Jurisprudence : CA Versailles, 12e, 2, 04-10-2001, n° 98/05192

CA Versailles, 12e, 2, 04-10-2001, n° 98/05192

A3328A4Z

Référence

CA Versailles, 12e, 2, 04-10-2001, n° 98/05192. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120407-ca-versailles-12e-2-04102001-n-9805192
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"GOUR D'APPELDEExtrait des minutes de Greffe de J4 Cour d'Appel de VersaillesE.D. VERSAILLES
"GOUR D'APPEL
DE

Extrait des minutes de Greffe de J4 Cour d'Appel de Versailles
E.D.







12ème chambre section 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE UN,
La cour d'appel de VERSAILLES;12eme chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE UN,
DEVANT M. J. ..., Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme M. ..., greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de
J.F.F./D.R.
ARRÊT N° 65
DU 04 OCTOBRE 2001 R.G. N° 98/05192
AFFAIRE
. SA PRET A DIFFUSER
C/
. Melle Anne Y
· Mme F. ..., Conseiller, faisant fonction de président,
4 M. J. ..., conseiller,
4 M. D. ..., conseiller,,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE,

ENTRE
. SA PRET A DIFFUSER, dont le siège est BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 Juin 1998 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 8ème chambre
CONCLUANT par Maître J. ..., Avoué près la
Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître O. ..., Avocat au Barreau de PARIS
Maître J. P. ...
SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON
earà e.
ET
. Mademoiselle Anne Y, demeurant PARIS
INTIMÉE
CONCLUANT par Maître ..., Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT Maître J. C. ... du Cabinet BARBE, CARPENTIER, THIBAULT, GROENER, Avocat au Barreau de PARIS
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FAITS ET PROCÉDURE
Du 18 février 1993 au 29 novembre 1995, Mademoiselle Anne Y a exercé les fonctions d'attachée commerciale au sein de la société anonyme FRANCE AUDIO VISUEL, filiale de la société anonyme FINANCIAL INTERNATIONAL TALK ("F.I.T.").
Dans le courant de l'année 1995, elle a entrepris avec l'accord des dirigeants de la société FRANCE AUDIO VISUEL la création d'une société de post-production, dénommée PRET A DIFFUSER, laquelle a été constituée, au mois de novembre 1995. Son capital de 250.000 francs était pour l'essentiel réparti entre la société F.I.T. pour 59,92 %, Mademoiselle Y et Monsieur ... respectivement pour 19,96 % chacun.
Le 30 novembre 1995, le premier conseil d'administration de la Société PRÊT A DIFFUSER, composé de Messieurs ..., ..., ... et de Mademoiselle Y, s'est tenu au siège social de la société. Monsieur ... a été nommé président du conseil d'administration, Mademoiselle Y directeur général.
Le 12 janvier 1996, le conseil d'administration a voté les rémunérations de Monsieur ... et de Mademoiselle Y. La rémunération de cette dernière a été arrêtée à une partie fixe de 18.000 francs augmentée d'une participation calculée sur le chiffre d'affaires réalisé.
Le 25 avril 1996, Mademoiselle Y a été convoquée à un conseil d'administration qui devait se tenir le 30 avril 1996. Lors de cette séance, elle a été révoquée de sa fonction de directeur général. L'assemblée générale des actionnaires, réunie le 20 mai 1996, l'a également révoquée de son poste d'administrateur de la société.
Au motif qu'elle n'avait pas perçu sa rémunération du mois d'avril 1996, Mademoiselle Y a assigné en référé ia société PRÊT A DIFFUSER -3-
devant le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, lequel, suivant ordonnance du 04 juillet 1996, a condamné cette société à payer à la requérante la somme de 24.000 francs net à titre de rémunération.
Arguant d'une révocation abusive de ses fonctions de directeur général et d'administrateur, Mademoiselle Anne Y a assigné devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la SA PRÊT A DIFFUSER en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa révocation abusive de ses fonctions de directeur général et d'administrateur de cette société.

Suivant jugement en date du 18 juin 1998, le Tribunal a
4 condamné la société PRÊT A DIFFUSER à payer à Mademoiselle Anne Y la somme de 108.000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 décembre 1996, et avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;
4 ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
4 débouté la société PRÊT A DIFFUSER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
4 condamné la société PRÊT A DIFFUSER à payer à Mademoiselle Y la somme de 25.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
4 condamné la société PRÊT A DIFFUSER aux entiers dépens.

La société PRÊT A DIFFUSER SA a interjeté appel de ce jugement.
En premier lieu, elle fait grief à la décision entreprise d'avoir, en retenant la notion d'"abus de majorité", requalifié d'office le fondement juridique de la demande de Mademoiselle Y, laquelle avait trait exclusivement à une prétendue révocation abusive.
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Relevant que cette requalification a été effectuée sans que les parties aient été invitées à en débattre, et donc en violation du principe du contradictoire, et ajoutant qu'il en est résulté une modification de l'objet du litige, la demande de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de majorité ne pouvant être dirigée que contre les associés majoritaires, la société appelante conclut de ces deux chefs à la nullité du jugement rendu.
Au demeurant sur le fond, la société PRÊT A DIFFUSER (P.A.D.) fait valoir que la notion d'abus de majorité est étrangère aux faits de l'espèce, dès lors qu'il était dans l'intérêt de la société de mettre un terme à la paralysie sociale impliquée par l'hostilité mutuelle du couple directorial, ce d'autant plus que la société, récemment créée, venait d'être avisée par son commissaire aux comptes de l'éventuelle mise en place d'une procédure d'alerte.
Aussi elle demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, les éléments caractéristiques de l'abus de majorité n'étant en l'espèce pas constitués.
En second lieu, la société PRÊT A DIFFUSER expose que la révocation d'un administrateur ou d'un directeur général ne saurait être constitutive d'une faute, quel que soit le moment auquel elle intervient, et quels qu'en soient les motifs, seules les circonstances fautives accompagnant cette révocation pouvant faire l'objet d'une indemnisation.
Elle relève que la lecture du procès-verbal de la séance du conseil d'administration en date du 30 avril 1996 fait apparaître que la révocation de Mademoiselle Y de son mandat de directeur général n'a été accompagnée d'aucune formule attentatoire à son honneur ou à sa réputation, de telle sorte que les circonstances de cette révocation ne peuvent être considérées comme fautives.
Elle précise que la question de la révocation d'un administrateur avait été mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 mai 1996, que cet ordre du
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jour était connu des administrateurs trois semaines avant la tenue de cet assemblée, et que l'intimée ne peut sérieusement prétendre que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté au seul motif que la réunion était déjà achevée lorsqu'elle s'y est présentée, alors qu'il lui appartenait d'arriver à l'heure à ladite assemblée si elle désirait s'y exprimer de haute voix.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la partie adverse est mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts, dans la mesure où en l'occurrence les circonstances de la révocation de ses mandats ne sont nullement fautives et où l'intéressée ne peut prétendre avoir un droit à la permanence de son mandat social, lequel est révocable "ad nutum".
Par voie de conséquence, la société PRÊT A DIFFUSER demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Mademoiselle Y de l'ensemble de ses réclamations, et de la condamner au paiement de la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mademoiselle Anne Y réplique que les parties ont pu librement et contradictoirement échanger leurs arguments devant les premiers juges, de sorte que les allégations de la société PRÊT A DIFFUSER ayant trait à une prétendue violation du principe du contradictoire sont totalement dénuées de fondement.
Sur le fond, elle rappelle que le principe de libre révocabilité d'un directeur général ou d'un administrateur, prévu par les dispositions des articles 90 et 116 de la loi du 24 juillet 1966, trouve sa limite dans l'abus qui pourrait être commis dans l'exercice de ce droit par la société.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, sa double révocation de ses fonctions de directeur général et d'administrateur a été organisée de toutes pièces par les administrateurs de la société, et qu'elle est intervenue dans des circonstances abusives, vexatoires, et ayant porté atteinte à sa réputation professionnelle.
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Elle relève que les motifs allégués à l'appui de la décision de révocation-de son mandat de directeur général, prise lors de la séance du conseil d'administration du 30 avril 1996, à savoir une mésentente avec Monsieur ... et une prétendue insuffisance de résultats arrêtés au 30 avril 1996 (soit le jour même de la réunion de ce conseil d'administration qui l'a révoquée) ne reposent sur aucun élément de preuve sérieux.
Elle précise que la révocation de ses fonctions- d'administrateur est également empreinte de brusquerie, que les administrateurs ont eu recours à des manoeuvres dilatoires pour l'empêcher d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 mai 1996, que, n'ayant pu assister à la réunion, elle n'a pas été en mesure de s'expliquer sur la révocation envisagée, et que la précipitation inhabituelle avec laquelle s'est tenue cette assemblée illustre la volonté des actionnaires majoritaires de décider de son éviction au mépris du principe de la contradiction devant présider dans les procédures de révocation des administrateurs.
Elle ajoute que sa révocation a été accomplie dans des circonstances vexatoires, ayant gravement porté atteinte à sa réputation professionnelle, et que, d'ailleurs, après avoir décidé son éviction, la société appelante a continué à adopter à l'égard de son ancien dirigeant la même attitude particulièrement vexatoire en refusant de lui régler les sommes qu'elle lui devait et en négligeant de régulariser la situation de la société vis-à-vis des tiers.
Par voie de conséquence, Mademoiselle Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que la révocation de ses mandats a revêtu un caractère abusif.
Par ailleurs, l'intimée fait observer que la rupture de ses mandats lui a causé un préjudice moral et financier important, lequel résulte notamment du manque à gagner qu'elle a subi dans la mesure où elle ne percevra plus la rémunération qui lui aurait été versée jusqu'à la cessation normale de son mandat social d'une durée de trois ans.
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Estimant que les sommes allouées par le Tribunal, limitées à l'équivalent de six mois de rémunération, sont insuffisantes dès lors que son éviction l'a laissée sans ressources et que depuis cette date, elle n'a pas retrouvé un emploi stable et rencontre les plus grandes difficultés pour subvenir à ses besoins, Mademoiselle Anne Y, formant un appel incident, réclame 558.000 francs à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant de sa rémunération jusqu'à l'expiration de son mandat social (soit 31 mois de rémunération mensuelle fixe), avec les intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, capitalisés.
Elle sollicite en outre une amende civile de 10.000 francs en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, et une indemnité de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2001.

MOTIFS DE LA DÉCISION
¨ SUR LA CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
Considérant qu'aux termes de la décision entreprise, le Tribunal a énoncé que les circonstances de la révocation de Mademoiselle Y apparaissent suffisamment équivoques pour constituer un "abus de majorité" susceptible d'entraîner un dommage pour l'intéressée ;
considérant que toutefois, s'il est constant que Mademoiselle Y avait fondé ses prétentions initiales sur la révocation abusive de ses mandats d'administrateur et de directeur général, et non sur un éventuel abus de majorité, c'est bien sur les circonstances de la révocation que les premiers juges se sont prononcés à partir des seuls éléments de fait contradictoirement débattus en première instance ;
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considérant que, s'il est exact que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes de l'objet du litige dont ils sont saisis, il apparaît qu'en l'occurrence l'expression d'" abus de majorité " n'a été utilisée par les premiers juges que pour caractériser le grief formulé dans ses écritures de première instance par Mademoiselle Y, celle-ci ayant affirmé avoir été " victime d'une opération préméditée et minutieusement organisée par les autres actionnaires de PRÊTA DlFFUSER qui ont tout mis en oeuvre pour l'évincer de la société " ;
considérant qu'il s'ensuit qu'en retenant la qualification juridiquement impropre d'abus de majorité pour stigmatiser le caractère abusif des circonstances de la révocation, le Tribunal n'a pas pour autant porté atteinte au principe du contradictoire, ni méconnu l'objet du litige lequel s'est toujours limité à l'appréciation du caractère ou non abusif de la révocation des mandats de l'intimée ;
considérant que, par voie de conséquence, la demande en nullité du jugement entrepris doit être écartée.
¨ SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE LA RÉVOCATION DU MANDAT DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Considérant qu'il s'infère des dispositions des articles L 225-18 et L 22555 du Code de commerce que la révocation d'un administrateur ou d'un directeur général d'une société anonyme peut être décidée à tout moment, sans préavis ni précision de motif ;
considérant qu'il se déduit de ces dispositions légales que la société PRÊT A DIFFUSER pouvait valablement mettre fin de manière unilatérale aux mandats confiés à Mademoiselle Y, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la légitimité des motifs invoqués et explicités dans le compte-rendu de la séance du conseil d'administration du 30 avril 1996 (insuffisance de résultat après le mois de février 1996 et manque de communication au sein de la direction de la société) ;
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considérant qu'il est toutefois admis que cette révocation revêt un caractère abusif si elle a été accompagnée de circonstances ou si elle a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;
considérant qu'à cet égard, ni le contenu des attestations émanant des autres administrateurs de la société PRÊT A DIFFUSER etlaisant notamment état du grave conflit interne entre Mademoiselle Y, directrice générale, et Monsieur ..., Président-Directeur-Général, ni l'affirmation par l'intimée que son départ a vite été connu des professionnels du domaine de l'audiovisuel, ne permettent de conclure que la révocation de Mademoiselle Y serait intervenue dans des circonstances vexatoires ayant porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
considérant que, de même, les conditions dans lesquelles Mademoiselle Y a été révoquée de son mandat d'administrateur ne peuvent non plus être sérieusement critiquées, dès lors d'une part qu'il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 avril 1996, dûment signé par l'intéressée, que celle-ci avait été informée dès cette date du contenu de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le 20 mai 1996 à 19 heures et portant notamment sur la " révocation d'un administrateur ", et dès lors d'autre part que l'intimée, qui ne fournit aucune justification pertinente à son absence en début de réunion de cette assemblée générale, ne peut valablement faire grief à la société appelante de ne l'avoir pas mise en mesure de s'expliquer sur la révocation envisagée à son encontre ;
considérant qu'en revanche, il ressort de l'examen des documents produits aux débats, et notamment du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 30 avril 1996, que l'ordre du jour de cette réunion ne portait nullement sur l'éventuelle révocation du directeur général ;
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considérant qu'il n'est pas davantage établi qu'antérieurement à ce conseil d'administration, Mademoiselle Y avait eu connaissance, même de manière informelle, que la question de son maintien dans ses fonctions de directrice générale pourrait être débattue ;
considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal que c'est en cours de réunion que le Président du Conseil d'Administration a soumis aux autres administrateurs une nouvelle question à l'ordre- du jour, à savoir la révocation du directeur général, suivie de la nomination d'un nouveau directeur général en remplacement de Mademoiselle Y ;
considérant qu'en fonction de ce qui précède, il apparaît que cette révocation a été décidée sans que l'intéressée ait bénéficié d'un délai suffisant pour présenter sa défense, la circonstance que le compte-rendu de la séance du 30 avril 1996 ait été signé par tous les administrateurs, y compris par Mademoiselle Y, n'emportant nullement renonciation de celle-ci à son droit de contester ultérieurement la procédure mise en oeuvre à son encontre ;
considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant de ce seul chef et par substitution de motifs le jugement déféré, de dire que la révocation de Mademoiselle Y de sa fonction de directrice générale, intervenue brutalement en méconnaissance du principe du contradictoire, a revêtu un caractère abusif.
-4 SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DE CETTE RÉVOCATION ABUSIVE
considérant qu'en vertu des dispositions légales précitées, le mandat de directeur général dont Mademoiselle Y était titulaire aurait pu être révoqué à tout moment sous réserve de n'être pas abusif ;
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considérant qu'il s'ensuit que le préjudice subi par celle-ci, né deà circonstances dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions, ne saurait représenter l'équivalent du manque à gagner résultant d'une prétendue perte de rémunération durant la période restant à courir jusqu'au terme de son mandat ;
considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il y a lieu, en réformant de ce chef le jugement attaqué, de dire que ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation à Mademoiselle Y d'une indemnité qui ne saurait excéder la somme de 30.000 francs, majorée des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
¨ SUR LES DEMANDES ANNEXES
Considérant que, dès lors que la voie de recours exercée par la société PRÊT A DIFFUSER ne revêt pas un caractère particulièrement abusif, il ne saurait y avoir lieu au prononcé à l'encontre de la société appelante d'une amende civile ;
considérant que l'équité commande d'allouer à Mademoiselle Y, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité globale de 10.000 francs au titre des deux instances ;
considérant que la société PRÊT A DIFFUSER doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société PRÊT A DIFFUSER, le dit partiellement fondé ;
DÉCLARE mal fondé l'appel incident de Mademoiselle Anne Y;
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DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à réduire le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de F. (4573,47 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et F. (1524,49 euros) l'indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mademoiselle Y de ses autres-demandes ;
REJETTE la réclamation présentée par la société PRÊT A DIFFUSER au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRÊT A DIFFUSER aux entiers dépens d'appel, et AUTORISE la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRÊT RÉDIGÉ PAR MONSIEUR ..., CONSEILLER
PRONONCÉ PAR MADAME ..., CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
0 /
M. ... ... .... LAPORTE
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