COUR D'APPEL DE PARIS
N° Répertoire Général 90-006539
Sur appel d'un jugement rendu le 29 novembre 1989 par le Tribunal de Commerce de Paris (8ème chambre).
1 ère page
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de clôture 4 juin 1991
Contradictoire CONFIRMATION
3ème chambre, section A
ARRÊT DU 12 novembre 1991
IN° 5 pages
PARTIES EN CAUSE
1°/ La Société ACANTHE S.A.R.L., dont le siège social est Paris, prise en la personne de son gérant
APPELANTE
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoué
Assistée de Me GARGEN, Avocat
2°/ Mademoiselle S. ..., demeurant Paris
INTIMÉE
Représentée par la SCP VARIN et PETIT, Avoué
Assistée de Me ..., Aovcat
COMPOSITION DE LACOUR lors des débats et du délibéré
Monsieur BORRA, Président
Mademoiselle ..., Madame ..., Conseillers
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur BAECHLIN, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué
GREFFIER
Mademoiselle BOULIN
DÉBATS
A l'audience publique du 1er octobre 1991
Imp. Greffe C.A. PARIS
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur BORRA, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle BOULIN, Greffier Divisionnaire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société ACANTHE du jugement rendu le 29 novembre 1989 par le Tribunal de Commerce de Paris (8ème chambre) qui l'a condamnée à payer à Mademoiselle ... la somme de 183.240 francs augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 septembre 1988 ainsi que la somme de 5.000 francs surie fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur ... cédait le 4 juin 1987 à Malemoi-
selle KERVIEL cinquante parts de la Société ACANTHE et
le solde créditeur de son compte-courant qui s'élevait
à 155.825 francs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 1988, Mademoiselle ... indiquait à la société ACANTHE qu'elle souhaitait se retirer de la société et demandait le remboursement du solde du compte-courant d'associé. Elle assignait le 14 mars 1989, la société ACANTHE pour la voir condamner à lui payer la somme de 183.240 francs représentant le montant en principal du solde du compte-courant d'associé plus les intérêts conventionnels ainsi qu'à lui payer la somm de 5.000 francs fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal se fondant d'une part, sur l'acte de cession des parts sociales contresigné par l'ensemble de associés d'autre part, sur les procès-verbaux des assemblées de la société ACANTHE de juin 1987 et de juin 1988
Ch 3ème A
date 12-1.1..91
2ème où Mademoiselle ... apparaissait comme associée,
faisait droit à la demande de celle-ci.
La société ACANTHE appelante conteste la validité de la cession de parts et du solde du compte-courant, faite pour un franc et qui cacherait une donation. Elle indique que les associés se sont abstenus d'attaquer cet e vente fictive en raison de l'état de santé de M. .... Elle fait remarquer que si M. ... était en vie, Mademo selle KERVIEL se serait abstenue d'introduire une action qui met en péril la société. Elle conclut à l'infirmatio du jugement afin que Mademoiselle ... soit déboutée de toutes ses demandes. Elle demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle ... intimée conclut à la confirm tion du jugement et sollicite la condamnation de la soci té ACANTHE à lui verser la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Celà étant exposé,
LA COUR,
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. ... a cédé à Mademoiselle ... les parts de la société ACANTHE qu'il détenait ainsi que le solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Considérant que la société ACANTHE soulève la nullité de cette cession faite à vil prix alors que rien n'interdit la cession pour un prix symbolique ou à titre gratuit ;
Considérant que la qualité d'associée de Mademoiselle ... résulte d'une part, du procès-verbal de l'assemblée des associés du 4 juin 1987 signé par
Ch 3ème ..A
date 12.11.91
3ème /6.ifge
l'ensemble des associés dont Mademoiselle ... mentionnée comme étant porteur de 50 parts et qui comporte une quatrième résolution adoptée à l'unanimité selon laquelle "la rémunération des comptes-courants des associés Mademoiselle ..., Mademoiselle ..., MM. ... es et R. ... continue, dans les conditions légales et suivant le taux de la Banque de France" ;
4 Considérant en revanche que l'équité commande de faire application de l'article 700 du N.C.P.C.
Ch 3ème A
es da - te 1 2 . 11 . 91
4ème
Que cette qualité résulte d'autre part du procès-verbal de l'assemblée des associés du 27 juin 1988 sur lequel Mademoiselle ... est mentionnée comme étant porteuse de 50 parts ;
Considérant que Mademoiselle ... associée de la Société ACANTHE est titulaire du compte-courant d'ass cié dont le solde créditeur n'est pas discuté par l'appelante ;
Considérant qu'à défaut d'une disposition conventionnelle contraire, un associé peut demander à tout moment et quelle que soit la situation de la société, le remboursement du solde créditeur de son compte-couran
Considérant que la décision du tribunal doit être confirmée ;
Considérant que l'appelante qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile/a la demande de Mademoiselle ... à laquelle sera allouée la somme de 8.000 francs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Déboute la Société ACANTHE de sa demande de domma intérêts et d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne à payer à Mademoiselle ... la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens d'appel ;
Admet la SCP VARIN et PETIT, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Ch 3ème A
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5ème pa et dernièr