TA Orléans, du 08-10-2024, n° 2202230
A514059A
Référence
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Coll, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel de 2021 établi au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'entretien sur lequel se fonde le compte-rendu n'a pas eu lieu ;
- le compte-rendu n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
1. M. A B, fonctionnaire au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au grade de gardien de la paix est affecté à la circonscription de sécurité publique de Dreux. Le 29 avril 2022, il s'est vu notifier son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Contestant les termes de ce compte-rendu, M. B en demande l'annulation.
2. En premier lieu, les comptes-rendus d'entretien professionnel ne sont pas au nombre des décisions soumises à motivation obligatoire en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du compte-rendu attaqué est inopérant.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que son compte-rendu d'entretien professionnel n'a pas été précédé d'un entretien, élément qui ressortirait selon lui de l'absence de mention de la durée de l'entretien dans le compte rendu qu'il produit. L'administration fait toutefois valoir que cette pièce ne correspond pas à la version finalisée du compte-rendu d'entretien professionnel du requérant. Elle verse aux débats une version dite " définitive " de ce compte-rendu mentionnant que ce dernier a été précédé d'un entretien préalable d'une durée de vingt minutes. Cette mention fait foi, jusqu'à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs des deux versions du compte-rendu d'entretien professionnel que celles-ci ont toutes les deux été signées par le requérant auquel il était loisible de refuser d'apposer sa signature dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas été précédé d'un entretien. Ainsi, l'allégation selon laquelle le compte-rendu d'entretien professionnel en litige n'aurait pas été précédé d'un entretien n'est pas établie. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la version définitive du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B que celui-ci est bien signé. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d'un vice de forme manque donc en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte-rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la notation du requérant établie au titre de l'année 2020 était comprise entre un et deux sur sept dans les différents items d'évaluation des aptitudes personnelles des compétence répertoriées dans le compte-rendu d'entretien professionnel. Ces notes correspondent respectivement aux appréciations " insuffisant " et " faible ". Par ailleurs, l'appréciation générale de sa supérieure hiérarchique directe mentionne, entre autres, que M. B semble avoir du mal à trouver sa place au sein de l'unité, qu'il s'isole systématiquement du reste de son unité, que ses missions sont remplies sans entrain, et que certaines consignes hiérarchiques ne sont pas respectées ni acceptées malgré plusieurs rappels.
7. Il résulte des textes précités au point 5 que l'évaluation des fonctionnaires est annuelle. Dans ces conditions M. B ne saurait se prévaloir des notes et appréciations de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre d'une autre année pour soutenir que celui établi au titre de 2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'il soutient que sa notation et son appréciation seraient liées à la personnalité et l'inimitié de sa supérieure hiérarchique directe au cours de l'année 2020, il ne l'établit pas. Pour les mêmes motifs, la circonstance selon laquelle son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021, après avoir quitté son ancienne unité et ainsi changé de supérieur, contiendraient de meilleures appréciations ne révèle pas une sous-évaluation au titre de l'année 2020 alors qu'au demeurant celle-ci se base notamment sur un acte de bravoure accompli en 2021 qui explique, en partie, l'amélioration relative de son évaluation professionnelle établie au titre de cette année. Enfin, la circonstance selon laquelle son dossier de titularisation en date de 2019 mentionne que M. B est parfaitement épanoui et se révèle motivé et dynamique pour les missions de son service ne saurait à elle seule établir que son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Décret, 2010-888, 28-07-2010 Défaut de motivation Erreur d'appréciation Gardien Moyen inopérant Entretien préalable Fonctionnaire Titularisation