M. [Aa] de ses autres demandes ;
- débouté la société Inter Assur AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multiconseils de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC.
M. [Aa] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 2, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, M. [Aa] prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [C] ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC à lui verser les sommes de :
* 499,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 425,04 euros au titre de l'indemnité de préavis (art 12 CC),
* 342,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros net de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement,
* 509,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 50,90 euros au titre des congés payés afférents,
- constater que la société AMC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC à lui verser les sommes de :
* 1 500 euros net au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité,
* 2 000 euros net au titre de l'absence de mise en place des IRP,
- débouter la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Inter Assur-AMC, venant aux droits de la société Assurance multi conseils, prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le procès-verbal d'huissier de Me [C] était parfaitement recevable et que la société Inter Assur-AMC était fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance.
* dit et jugé que licenciement n'est pas entaché de nullité et repose sur une faute grave,
* débouté M. [Aa] de ses demandes de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- indemnité conventionnelle de licenciement,
- dommages et intérêts pour comportement vexatoire lors de la procédure de licenciement,
- rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire (et congés payés afférents),
Sur la clause d'exclusivité :
- à titre principal, dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, en conséquence, confirmer le jugement qui a rejeté cette demande,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et que M. [Aa] ne démontre aucun préjudice, en conséquence, confirmer le jugement qui a dit et jugé que cette demande était mal fondée,
Sur l'absence d'IRP :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Aa] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise et débouter M. [Aa] de cette demande,
Sur les dommages-intérêts :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Aa] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et condamner M. [Aa] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en application de l'
article 1134 du code civil🏛,
Sur l'article 700 :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de ce même article.
Statuant de nouveau
- condamner M. [Aa] à lui verser les sommes de :
* 3 000 euros en application de l'article 700, au titre de la première instance.
* 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Aa] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION :
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
La société soutient que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Aa] au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité, le chef de jugement l'ayant débouté de cette demande n'étant pas expressément critiqué par lui dans sa déclaration d'appel, en violation de l'article 901-4°) du code de procédure civile.
M. [Aa] soutient avoir fait appel du jugement du chef sus mentionné dès lors que sa déclaration d'appel mentionne le chef de dispositif : ' déboute M. [Aa] de ses autres demandes'.
La cour observe que la déclaration d'appel est rédigée dans les termes suivants :
« M. [Ab] [Aa] interjette appel du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, en ce qu'il a : A titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Maître [C] est parfaitement recevable et que la SARL Inter Assur AMC venant aux droits de la SARL AMC assurance Multi conseils était fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance. Déboute M. [Aa] [A] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dit que le licenciement de M. [A] [Aa] repose sur une faute grave ; déboute M. [A] [Aa] de ses autres demandes.'
En application de l'article 901-4°) du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'
article 562 du code de procédure civile🏛, « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible »
Le dispositif du jugement a été rappelé dans l'exposé du litige. Il en ressort que M. [Aa] a été débouté de sa demande relative à l'irrecevabilité du mode de preuve avancée par la société constituée par le procès-verbal de huissier de justice, de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail et de façon générale, de ses autres demandes. Parmi ces autres demandes a été examinée ainsi que cela ressort des motifs du jugement, la demande de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle d'exclusivité. En indiquant dans sa déclaration d'appel qu'il faisait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, M. [Aa] a donc expressément critiqué celui-ci en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause d'exclusivité de sorte que contrairement à ce que soutient la société Inter Assur-AMC, l'effet dévolutif a joué et la cour est saisie de cette demande.
Par ailleurs, la société soutient dans ses écritures que 'la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement portant sur la demande de M. [Aa] au titre du prétendu caractère illicite d'une clause d'exclusivité, elle ne pourra que confirmer le jugement du 4 février 2022 sur ce point, qui a rejeté cette demande.'
Mais la cour observe d'une part que la demande d'infirmation n'est pas exigée dans la déclaration d'appel et d'autre part que dans ses conclusions, M. [Aa] sollicite bien l'infirmation du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la clause d'exclusivité :
M. [Aa] soutient que la clause d'exclusivité inscrite dans son contrat de travail est illicite car rédigée en termes généraux et imprécis ne permettant pas de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée.
La société conclut au débouté en faisant valoir que :
- M. [Aa] ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu'il n'a tenu aucun compte de cette clause,
- la clause, classique en matière de contrat de VRP dont le principe est prévu par l'
article L. 7313-6 du code du travail🏛, n'a pas de caractère illicite puisqu'elle a été insérée dans le contrat de M. [Aa] afin de s'assurer que celui-ci, engagé pour une durée de travail à temps plein, consacrait bien tout son temps au développement de la clientèle de son employeur.
La clause d'exclusivité insérée à l'article 12 du contrat de travail est rédigée dans les termes suivants :
'L'inspecteur commercial s'engage à consacrer toutes ses connaissances, son temps, ses moyens et toutes ses potentialités professionnelles au service de l'entreprise pendant toute la durée de son contrat et ne prendre aucune autre activité même non concurrente.
Tout manquement de sa part pourra être considéré comme une faute grave ou lourde entraînant une rupture immédiate du contrat, sans indemnité'.
La cour rappelle que s'agissant comme en l'espèce d'un contrat de travail à temps complet, la clause d'exclusivité pour être valable doit être :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
- proportionnée au but recherché.
Il en résulte que pour permettre de vérifier que ces conditions cumulatives sont remplies, la clause doit être rédigée de façon précise quant aux activités auxquelles renonce le salarié.
Tel est le cas en l'espèce puisque, l'employeur, exerçant une activité de courtage, justifie d'un intérêt légitime à interdire à son salarié, engagé comme VRP exclusif, d'exercer une autre activité professionnelle quelle qu'elle soit, pendant le temps de travail lequel est un temps plein et que cette exclusivité est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La clause n'étant pas illicite, la demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel :
M. [Aa] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société en faisant valoir que la carence fautive de l'employeur à ce titre lui a causé un préjudice puisque comme les autres salariés concernés par la procédure de licenciement, il n'a pu s'informer sur la situation réelle de l'employeur.
La société s'oppose à la demande et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir, sans contester l'absence de mise en place des IRP en son sein, que celle-ci n'a causé aucun préjudice à M. [Aa] qui n'a pas été licencié pour un motif économique mais pour une faute grave.
Il résulte de l'application combinée de l'
article L. 1235-15 du code du travail🏛, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne invoqués par la salariée que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts même en dehors d'un licenciement pour motifs économiques.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [Aa] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' Monsieur,
Je fais suite à notre entretien du 31 juillet 2018, au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui m'amenaient à envisager votre licenciement.
« Vous exercez les fonctions d'inspecteur/gestionnaire au sein de notre société.
A ce titre, vous êtes tenu de visiter des clients et prospects dans la perspective de leur faire souscrire de nouveaux contrats d'assurances.
Aux termes de l'article 12 de votre contrat, vous vous êtes engagée à vous consacrer exclusivement au service de l'entreprise et à n'exercer aucune autre activité même non concurrente.
Or, nous avons découvert avec stupeur que vous avez fait souscrire à des prospects dont les coordonnées vous ont été préalablement communiquées par notre société (prospects payés par AMC à un prestaire fournisseur de rendez-vous téléphoniques) des contrats d'assurances pour le compte d'une société concurrente, dénommée AMEX CONSEILS, créée par trois salariés d'AMC.
Nous avons découvert lesdits documents dans les locaux de la société.
Dans un échange de SMS entre Madame [I] [E] et [K] [L], envoyé du téléphone portable professionnel de cette dernière, en date du 7 mai 2018, dont nous avons pris connaissance, celle-ci déclare : « [A] vient de signer pour AMEX CONSEILS, la cliente m'a appelé pour me remercier de lui avoir envoyé un conseiller si qualifié ».
Nous avons également trouvé un échange whatsapp entre [I] [E] et vous en ces termes :
« [I] : J'ai mis + 400 sur le salaire soit 200 là et 200 le 15. Faudra justifier.
[A] : Muchas gracias
[I] : Ben normal, à voir AMEX CONSEILS.
Vous avez donc abusé de notre confiance en détournant au bénéfice d'une société concurrente des prospects que nous vous avons fournis.
Lors de notre entretien du 31 juillet 2018, vous nous avez fourni comme seul explication le fait que vous aviez trouvé en libre-service dans l'entrée du bureau de [Localité 6] les bilans conseils AMEX CONSEILS. Vous avez précisé que Monsieur [T] [R] habitant à [Localité 5] (qui s'avère être votre cousin et pour lequel un RDV plateforme a été facturé à AMC) est venu le 20/06/2018 au bureau de [Localité 6] avec vous pour signer votre contrat. Vous avez indiqué avoir pris un bilan conseil au hasard sans faire attention ni vous poser de questions et qu'il s'agissait d'un bilan conseils AMEX CONSEILS.
Ce détournement de prospects, effectué avec la complicité des associés d'AMEX CONSEILS (Mesdames [N] [E], [M] [P] et [K] [L]), de Madame [Ac] [E] et d'autres salariés de notre société, également impliqués dans ce détournement, est constitutif du délit d'abus de confiance.
Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits ni même à échapper à leur qualification pénale.
Nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave [' ] ». .
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 20 juillet 2018 soutient que les faits reprochés à M. [Aa] caractérisent sa participation au détournement de clientèle effectué au bénéfice de la société Amex conseils, société concurrente créée par trois de ses propres salariées dès lors qu'il a pendant son temps de travail fait signer à plusieurs de ses clients des bulletins de souscription et de bilan conseils en vue de la souscription d'un contrat santé pour le compte de la société AMEX conseils.
Elle soutient que les éléments de preuve qu'elle verse aux débats et notamment le procès-verbal d'huissier du 20 juillet 2018 sont parfaitement recevables dans la mesure où :
- contrairement à ce que prétend le salarié, les meubles qui garnissaient les bureaux de [Localité 6] étaient sa propriété de sorte que l'huissier pouvait valablement procéder à des constats sur le matériel informatique mis par elle à disposition de ses salariés, pour l'exercice de leur activité,
- contrairement à ce que prétend le salarié, elle n'a pas fait procéder à une perquisition civile illégale, l'huissier s'étant présenté dans les locaux de la société pour faire des constats sur son propre matériel, dans le respect des règles de sa profession et le matériel ayant été régulièrement restitué à l'employeur par des salariés mis à pied à titre conservatoire,
- il n'y a pas eu davantage de violation de règles déontologiques par l'huissier ayant dressé le procès-verbal, M. [Aa] invoquant l'article 36 du règlement déontologique national des huissiers, inapplicable en l'espèce puisqu'il ne s'agissait pas d'un constat au domicile d'un débiteur mais dans les locaux de l'entreprise.
De son côté, M. [Aa] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé par une faute grave. Il fait tout d'abord valoir que les moyens de preuve obtenus par l'employeur de façon illicite et déloyale ne sont pas recevables devant le juge du travail, que dans son procès-verbal Me [C] indique avoir effectué une perquisition privée, a demandé au personnel de la société de quitter son poste de travail et de se regrouper au centre d'une pièce et a appréhendé des biens et données sans que ne soit établie la propriété de la société AMC sur ceux-ci.
Il soutient que :
- la société AMC n'a acquis que le portefeuille clients de la société Sphinx et qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété des locaux et/ou du matériel et du site de [Localité 6] de sorte que quand la société AMC a saisi l'ensemble du matériel présent sur le site en perquisitionnant dans les locaux de [Localité 6], elle a détourné des biens dont elle n'est pas propriétaire
- l'huissier a procédé à des manœuvres conduisant à la remise forcée d'informations à telle enseigne qu'il a imposé à une salariée, Mme [E] de ne pas emmener son téléphone ainsi que cela ressort de la page 3 du procès-verbal.
- l'huissier a commis une violation des règles déontologiques puisque l'article 36 du règlement déontologique national prévoit que dans les rapports avec les débiteurs, l'huissier de justice agit avec tact et humanité sans exercer de contraintes inutiles ni mettre en œuvre des mesures disproportionnées et que l'article 41 prévoit que l'huissier doit préciser l'objet de sa mission.
Enfin, il soutient que l'huissier ne s'en est pas tenu à un simple constat puisqu'il a fait une véritable perquisition et des saisies notamment des documents appartenant à la société AMEX et des documents personnels relevant de la boîte mail personnelle de M. [D] ou du disque dur de Mme [P].
En second lieu, M. [Aa] soutient que la décision de le licencier a été actée avant l'engagement de la procédure, l'employeur ayant remis aux salariés leurs lettres de convocation à entretien préalable lors de la perquisition, rédigées avant même l'établissement du procès-verbal de constat et ayant fait procéder au changement de siège social de la société, le site ayant ensuite été définitivement fermé après le licenciement de douze salariés pour des griefs construits de toutes pièces.
En troisième lieu, M. [Aa] soutient que les griefs formés à son encontre ne sont ni réels ni sérieux, qu'il ne faisait qu'exécuter les consignes, sa seule référente étant Mme [E] et que l'employeur n'établit pas sa volonté de procéder à un détournement de clientèle, et que les bilans conseils au nom de la société Sphinx étaient également en libre service au sein du siège de [Localité 6], comme ceux de la société Amex.
Sur l'irrecevabilité du constat d'huissier comme mode de preuve :
Il est constant que si les locaux de [Localité 6] appartenaient à M. [D], ancien dirigeant de la société AM Conseils, devenu salarié de la société Sphinx puis de la société AMC, celui-ci les avait donnés en location à la société AMC à compter du 1er janvier 2016 selon contrat de bail commercial du 23 février 2016.
Il en résulte que l'allégation de perquisition civile avancée par le salarié est inopérante, peu important les mentions du procès-verbal de l'huissier à cet égard, puisque le constat a été opéré dans les locaux occupés contractuellement par la société AMC et à la demande de celle-ci.
Par ailleurs, s'agissant du matériel présent sur le site, la cour observe en premier lieu que le contrat de bail ne fait pas mention de location de matériel ou d'objets mobiliers. En outre, il ressort de l'offre ferme de rachat d'un portefeuille de contrats d'assurance faite par la société AMC à la société Sphinx finances le 15 décembre 2015 que « le prix d'acquisition inclut l'ensemble du matériel mobilier et tout support informatique se trouvant dans les bureaux de [Localité 6]) ' ce qui a été concrétisé par l'acte de cession de créances sur polices d'assurances signée entre la société Sphinx finances et la société AMC, lequel mentionne (paragraphe article 7. 1. 2) qu'il est remis « au cessionnaire à la date de signature de l'acte l'ensemble des fichiers clients se rapportant aux créances cédées, ainsi que toutes les archives et les outils de gestion informatique ou non pour la gestion des clients du portefeuille ' . Ainsi, le procès-verbal dressé par Maître [C] concernait du matériel informatique, propriété de la société AMC, de sorte que les moyens soulevés par le salarié sur la saisie de documents n'appartenant pas à la société AMC sont rejetés, la société AMC étant en droit de procéder à des constats sur les matériels présents dans ses locaux.
De même, s'agissant des documents trouvés dans les locaux de [Localité 6] la cour rappelle que les documents détenus par un salarié dans les bureaux de l'entreprise sont présumés être professionnels de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même en dehors de la présence du salarié sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ce qui n'est le cas d'aucun document concernanAa M. [H].
Enfin, l'article 36 du règlement déontologique national ne peut valablement être invoqué par M. [Aa] puisqu'il concerne les rapports de l'huissier et du débiteur ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le constat a été mené dans les propres locaux de la société AMC. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le constat a été mené par Me [C] en violation de l'article 41 du règlement déontologique national puisque il en ressort qu'elle a décliné ses noms et qualités et procédé aux opérations pour lesquelles elle était mandatée dans les locaux de son mandant et relativement aux objets propriété de celui-ci. Le moyen tiré de la violation du règlement déontologique est donc écarté
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le constat d'huissier a été établi de façon régulière de sorte que l'employeur pouvait valablement l'utiliser à titre de preuve dans la procédure de licenciement qu'il a diligentée à l'encontre de ses salariés.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la procédure de licenciement :
C'est vainement que M. [Aa] soutient que son licenciement était déjà acté en raison du simple fait que les convocations à entretien préalable ont été rédigées avant même le constat d'huissier puisqu'une telle convocation avec notification de mise à pied conservatoire ne constitue que l'engagement de la procédure et non une notification de licenciement auquel l'employeur n'a procédé qu'après l'exploitation des données du constat d'huissier.
Il en est de même, s'agissant du transfert du siège social de [Localité 6] à [Localité 7], cette décision, mise en oeuvre postérieurement au licenciement, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne suffisant pas à caractériser la volonté de celui-ci de procéder à un licenciement collectif déguisé puisque les salariés qui n'étaient pas concernés par les faits reprochés par l'employeur n'ont pas été licenciés et que de nouveaux salariés ont été recherchés postérieurement ainsi que cela ressort de la commande d'annonce en date du 20 mars 2019 et de la facture de parution d'annonces concernant 4 emplois en date du 19 juin 2019.
Le moyen tiré d'un licenciement acté préalablement à sa notification et d'un motif réel de licenciement de nature économique est donc écarté.
Sur l'examen des griefs :
L'employeur sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave s'appuie sur des documents annexés au constat d'huissier et des échanges par mails ou messages whatsapp qui établissent que :
- le 20 juin 2018, M. [Aa] a fait signer à un client une demande d'adhésion et un bilan conseil auprès de la société Neoliane, pour le compte d'Amex conseils alors que le prospect a été facturé par la plateforme Yes we call à la société AMC selon le listing des prospects établi par Mme [U], autre salariée, également communiqué,
- le 7 mai 2018, M. [Aa] a également fait signer à une cliente une demande d'adhésion à la mutuelle UCR pour le compte de la société Amex conseils ainsi que cela ressort des bordereaux de commissions UCR pour AMC découvert au siège par l'huissier, le prospect ayant là encore été payé à la plateforme Yes we call par la société AMC.
La cour considère que M. [Aa] qui travaillait depuis plusieurs mois pour la société ne peut valablement soutenir qu'il ignorait que la société Amex conseils et la société AMC étaient deux sociétés distinctes d'autant qu'il ressort du procès-verbal d'huissier qu'il a soutenu devant Me [C] qu'il n'avait jamais entendu parler de cette société (PV constat page 3).
La cour considère en conséquence de ce qui précède que la faute de M. [Aa] est caractérisée et s'agissant de sa participation à une opération de détournement de clientèle au détriment de son employeur et au profit d'une société concurrente, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement est donc fondé sur une faute grave et M. [Aa] est débouté de l'ensemble des demandes qu'il formait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire pendant la procédure de licenciement :
M. [Aa] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande. Il en est donc débouté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
La cour observe à titre liminaire que M [Aa] s'il évoque l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée pour la première fois par la société dans des écritures postérieures à ses premières conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes ainsi que la prescription de cette demande ne soulève dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'
article 954 du code de procédure civile🏛 ni fin de non-recevoir ni irrecevabilité de la demande de sorte que la cour n'est pas saisie de ces points.
Sur le fond, M. [Aa] n'ayant pas été licencié pour faute fourde, l'employeur ne peut valablement solliciter la condamnation de M. [Aa] du fait de ses agissements fautifs peu important leur caractère intentionnel allégué par l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société Inter Assur ' AMC, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [Aa] des frais exposés par lui devant la cour et le conseil de prud'hommes et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ses propres demandes sur ce même fondement étant rejetées.