Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 01-00.425, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 01-00.425, FS-P+B, Cassation partielle.

A1954A47

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CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° G 01-00.425
Arrêt n° 1847 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z, épouse Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit

1°/ du syndicat des copropriétaires du Issy-les-Moulineaux, représenté par son syndic, M. Luc Y, domicilié Paris,

2°/ de la société Sako-Style, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,
défendeurs à la cassation ;
La société Sako-Style a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 septembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sako-Style, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2000), que Mme ... et M. Z, son père, respectivement nue-propriétaire et usufruitier, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 1 à usage commercial et du lot n° 18 à usage d'habitation, ayant, par bail commercial du 5 octobre 1994, loué ces locaux à la société Sako-Style pour l'exercice d'une "activité d'épicerie, traiteur, alimentation, fabrication et vente de sandwiches grecs, restauration", ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 1994 "s'opposant à la réalisation d'une activité de restauration sous quelque forme que ce soit affectant la qualité et la destination bourgeoise de l'immeuble ; qu'après le décès de M. Z, Mme ... a repris en son nom l'entière procédure ; que le syndicat a appelé en la cause la société Sako-Style et, faisant valoir un changement de destination du lot n° 18 transformé en cuisine du local commercial, a reconventionnellement demandé la condamnation sous astreinte du bailleur et du preneur à restituer au lot n° 18 son usage d'habitation, la cessation de toute activité de restauration, et la remise en leur état antérieur des parties communes modifiées sans autorisation pour permettre la réunion des deux lots appartenant à Mme ... ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes du syndicat, l'arrêt retient qu'elles visent à s'opposer à l'exercice de l'activité de restauration dans l'immeuble, et ont le même but que la résolution initiale qu'il défendait contre la demande d'annulation de Mme ..., qu'il y a donc un lien suffisant entre la demande originaire et les demandes reconventionnelles du syndicat et qu'en raison de ce lien, ces demandes reconventionnelles ne nécessitent pas d'habilitation particulière du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles du syndicat ne tendaient pas seulement à s'opposer à la prétention adverse sur laquelle elles n'étaient pas exclusivement fondées, mais à obtenir un avantage distinct nécessitant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 21 décembre 1994, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue Ernest ... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du à Mme Hubmann la somme de 1 900 euros, et d'autre part, à la société Sako-Style la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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