CIV.3
C.M
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 01-02.444
Arrêt n° 1794 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Rouelle, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du 50, rue de Rouelle, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Chemin, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Rouelle, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000), que la société civile immobilière Rouelle (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 15 juin 1988 ayant autorisé M. ... à installer une verrière sur sa terrasse ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la SCI était présente à cette assemblée selon la feuille de présence versée aux débats par le syndicat des copropriétaires et qu'elle a participé au vote ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il le lui était demandé, que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris XVème aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.