Jurisprudence : CA Lyon, 01-10-2024, n° 21/06753, Infirmation partielle


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE


RAPPORTEUR


R.G : N° RG 21/06753 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2FO


CAF DU RHÔNE

C/

[N]

[G]


APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Juillet 2021

RG : 18/1472


AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS


COUR D'APPEL DE LYON


CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE


ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024



APPELANTE :


CAF DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 4]


dispense de comparution en date du 29 août 2024


INTIMES :


[L] [N] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002003 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


ayant pour avocat Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON


dispense de comparution en date du 29 août 2024


[I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]


ayant pour avocat Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON


dispense de comparution en date du 29 août 2024


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère


ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS


De l'union de M. [Aa] et Mme [N] sont issus deux enfants : [R] [E], né le … … …, et [T] [E], né le … … ….


M. [Aa] est décédé le 25 novembre 1999.


Mme [N] s'est mariée à M. [Ab], le 9 juin 2011, à [Localité 6] en Côte d'Ivoire.


Le 20 août 2014, elle a sollicité l'octroi de l'allocation de soutien familial (ASF) qu'elle a obtenue à compter de cette date.


Le 16 juin 2017, un contrôle a été réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales du Rhône (CAF) au domicile de Mme [G] ensuite duquel un rapport a été établi le 4 octobre 2017.


Le 17 octobre 2017, la CAF a notifié à M. et Mme [Ab] un indu de 17 333,32 euros pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017 en raison de l'absence de déclaration de leur situation maritale depuis le 9 juin 2011, de l'absence de déclaration de l'intégralité des salaires et indemnités journalières CPAM et de l'absence de signalement du départ de M. [E] [R], fils de Mme [Ab], du foyer.

A la date du courrier, le solde des indus était chiffré à 16 230,74 euros.


Le 25 octobre 2017, la commission administrative fraude de la CAF a retenu l'existence d'une fraude pour faux isolement et décidé d'une pénalité de 1 535 euros.


Le 7 novembre 2017, la CAF a notifié cette fraude à Mme et M. [G] motif pris de la dissimulation de leur véritable situation de famille.


Le 15 décembre 2017, Mme et M. [Ab] ont saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de cet indu.


Le 27 juin 2018, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par décision du 4 avril 2019, notifiée le 10 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté leur demande.


Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal :


- prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/01472 et 19/03442 sous le numéro le plus ancien à savoir RG 18/01472,

- dit que Mme [Ac] épouse [G] revêt la qualité de personne isolée jusqu'au 11 juin 2017,

En conséquence,

- décharge Mme et M. [Ab] de l'indu d'allocation de soutien familial sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2017,

- déboute Mme et M. [Ab] de leur demande de restitution en l'absence de sommes prélevées en matière d'indu,

- condamne Mme et M. [Ab] à verser la somme de 109,65 euros à la CAF au titre de l'allocation de soutien familial du mois de juin 2017,

- déboute la CAF pour le surplus,

- déclare recevable le recours formé par M. et Mme [G] à l'encontre de la pénalité administrative prononcée à leur encontre,

- dit que la procédure applicable en matière de pénalité administrative n'a pas été respectée,

En conséquence,

- annule la pénalité administrative de 1 535 euros prononcée à l'encontre de Mme [Ac] épouse [Ab] et M. [G],

- ordonne la restitution par la CAF à Mme et M. [Ab] des sommes recouvrées au titre de la pénalité, à savoir 1 141 euros,

- condamne la CAF à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991🏛🏛,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.



Par déclaration enregistrée le 27 août 2021, la CAF a relevé appel de cette décision.


Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :


A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il retient une situation d'isolement de Mme [Ab] née [N] jusqu'au 11 juin 2017, et la décharge de l'indu d'allocation de soutien familial pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2017,

- dire et juger que le mariage entre Mme [Ab] née [N] et M. [G] survenu le 9 juin 2011 en Côte d'Ivoire est opposable en France à l'égard des tiers et, par voie de conséquence, à la caisse d'allocations familiales du Rhône,

- dire et juger que Mme [Ab] née [N] a perçu à tort l'allocation de soutien familial depuis le 1er août 2014, la condition d'isolement pour en bénéficier n'étant pas remplie,

- dire et juger que l'enfant [R] né le 16/03/1999 a quitté le foyer de Mme [Ab] née [N] le 19/06/2016,

- dire et juger que Mme [Ab] née [N] a perçu à tort l'allocation de soutien familial versée en faveur de l'enfant à compter du 1er juin 2016, qui ne pouvait plus être considéré à charge à compter de cette date,

- condamner conjointement et solidairement Mme [Ab] née [N] et M. [G] au paiement de la somme de 4 533,57 euros représentant l'allocation de soutien familial perçue à tort pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017,

- infirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il annule la pénalité administrative de 1 535 euros,

- débouter Mme [Ab] née [N] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- retenir une situation de concubinage entre Mme [Ab] née [N] et M. [G] du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017,

- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi 91-647 eu 10 juillet 1971,

- rejeter la demande de condamnation aux dépens.


Par leurs dernières écritures reçues au greffe le 26 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme et M. [Ab] demandent à la cour de :


- rejeter l'ensemble des demandes de la CAF,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner la CAF à leur verser la somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la CAF aux entiers dépens d'appel.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


La cour observe liminairement que les époux [Ab] ne se prévalent plus, à hauteur de cour, du défaut de qualité de l'agent chargé du contrôle de la violation des garanties offertes par l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale🏛.


De même, le jugement attaqué n'est pas contesté en ce qu'il déboute M. et Mme [Ab] de leur demande en restitution de sommes prélevées en matière d'indu.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE 'INDU


Sur le caractère illégal de la procédure de notification de l'indu au-delà de la prescription biennale


M. et Mme [Ab] exposent que la décision du 17 octobre 2017 par laquelle la CAF leur a notifié un indu de 17 333,32 euros à compter du 1er octobre 2014 est illégale dès lors qu'elle fait fi de la prescription biennale et retient l'existence d'une fraude (fausse déclaration), confirmée par décision expresse du 7 novembre 2017, sans qu'ils aient été en mesure de présenter leurs observations au préalable. Ils considèrent qu'en retenant la fraude ab initio, « la caisse a manifestement violé les exigences constitutionnelles en matière de sanction ». Ils précisent que cette décision leur faisant grief, la caisse aurait dû demander à l'allocataire de présenter ses observations et se limiter à un « simple courrier de suspicion de fraude », et non pas procéder à une notification de fraude. Ils se prévalent ainsi d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction.


Or, la cour rappelle, en premier lieu, que le délai de prescription applicable en la matière est de deux ans, comme il résulte de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019, sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration. Le même texte, dans sa version applicable à compter du 16 décembre 2020 porte à 5 ans le délai de prescription. Au cas présent, la CAF a retenu à juste titre, comme il sera ci-après jugé, la fraude de sorte qu'aucune prescription ne lui est opposable.


La cour retient, en second lieu, comme le relève la CAF, qu'aucun texte législatif ne prévoit l'envoi préalable d'un courrier informant les allocataires qu'une suspicion de fraude est retenue à leur encontre, avant le calcul de l'indu. Par ailleurs, M. et Mme [Ab] ont ici bénéficié de la garantie procédurale fixée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale🏛 puisqu'ils ont fait usage de leur droit d'observations dans le cadre de la procédure contradictoire lors du contrôle à leur domicile, ont contesté la décision querellée devant la commission de recours amiable et présenté des observations sur la pénalité administrative envisagée par la direction de la caisse. Le caractère contradictoire de la procédure a donc bien été respecté et aucun manquement aux droits de la défense n'est caractérisé de sorte que la notification d'indu du 17 octobre 2017 n'est pas entachée d'irrégularité, ni d'illégalité.


Ce moyen sera donc écarté comme non fondé.


Sur le bien-fondé de l'indu


La CAF soutient que Mme [Ab] a bénéficié à tort de l'ASF depuis le 1er août 2014, la condition d'isolement pour en bénéficier n'étant pas remplie. Elle considère que le mariage entre Mme [Ab] née [N] et M. [G] survenu le 9 juin 2011 en Côte d'Ivoire est opposable en France à l'égard des tiers.

Elle ajoute que Mme [G] a bénéficié à tort de l'ASF en faveur de son fils [R] à compter du 1er juin 2016 dès lors que ce dernier, né le … … …, avait quitté le foyer de sa mère le 19 juin 2016.


En réponse, M. et Mme [Ab] revendiquent la qualité de personne isolée de Mme [Ab] lors du contrôle fondant la demande en répétition de l'indu en l'absence, à ce moment précis, d'une domiciliation commune et d'une vie de couple stable et effective et ce, nonobstant le mariage intervenu, inopposable en France.


1 - Vu les articles 1302-1 du code civil🏛, ensemble les articles L. 523-1, L. 523-2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛 :


Il ressort de ces textes que lorsque la mère titulaire du droit à l'ASF se marie ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due et ce, à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement.


L'article 171-5 du code civil🏛 dispose par ailleurs que, pour être opposable aux tiers, l'acte de mariage d'un français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français.


Ici, la preuve de la transcription de l'acte de mariage de M. et Mme [Ab] n'est pas rapportée sur la période concernée par l'indu de sorte que cette célébration n'était pas opposable aux tiers.


La CAF peut néanmoins se prévaloir, comme elle le fait subsidiairement, d'une situation de concubinage laquelle est définie à l'article 515-8 du code civil🏛, à savoir que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple.

Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants.

Il est constant que le simple fait d'avoir une adresse commune avec un tiers ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie maritale laquelle suppose, en outre, l'existence d'une communauté d'intérêts matériels qui s'établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l'entretien des enfants.

De plus, le rapport d'enquête établi par les services de la CAF fait foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à l'allocataire de rapporter la preuve contraire.


Il est en l'espèce établi que le bail, les quittances de loyer et les factures liées au logement sont au nom de Mme [G] et payées à partir de son compte en banque [5]. L'agent de la caisse ne constate pas d'imposition commune ni de participation de M. [Ab] aux charges quotidiennes de Mme [G], ni même à l'entretien des enfants de cette dernière. La seule présence de M. [G] au domicile de Mme [Ab] lors du contrôle diligenté le 16 juin 2017 ne suffit pas à caractériser la situation de concubinage alléguée, étant surabondamment ajouté que M. [Ab] est arrivé en France le 11 juin 2017, soit 5 jours seulement avant le contrôle.


Les éléments recueillis ne sont donc pas de nature à former un faisceau d'indices suffisants permettant d'établir l'existence d'une vie commune stable et continue entre Mme et M. [Ab] lors du contrôle opéré et sont insuffisants à fonder l'indu réclamé à compter du 1er octobre 2014, comme l'a jugé à bon droit le premier juge.


2 - Vu l'article L. 523-2 alinéa du code de la sécurité sociale :


Il résulte de ce texte que la mère peut bénéficier de l'ASF dès lors qu'elle assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.


Ici, s'agissant de l'ASF versée en faveur de l'enfant [E] [R], né en Côte d'Ivoire le 16 mars 1999 de [E] [D], décédé, et de Mme [Ac] épouse [G], cette dernière a admis que son fils avait quitté son domicile le 20 octobre 2016 et ne s'explique pas sur la demande en paiement d'indu à ce titre par la caisse.

Il s'ensuit que Mme [Ab] née [N] a perçu à tort l'allocation de soutien familial en faveur de cet enfant à compter du 1er octobre 2016, ce dernier ne pouvant plus être considéré à charge à compter de cette date.


L'indu est donc justifié sur la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, étant observé que les intimés ne contestent pas leur condamnation à régler la somme de 109,65 euros au titre de l'ASF du mois de juin 2017.


Au vu des éléments chiffrés figurant en ses premières écritures (page 16), non sérieusement contestés par les intimés et auxquels la CAF se réfère dans ses dernières conclusions, l'indu pour la période du mois d'octobre 2016 au 30 juin 2017 s'élève à la somme globale de 957,45 euros (du 01/10/16 au 31/03/17 : 104,75 € x 6 mois + du 01/04/17 au 30/06/17 : 109,65 € x 3 mois ; pièce 33 de la CAF).


En conséquence, M. et Mme [G] seront condamnés solidairement au paiement de ladite somme.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PENALITE FINANCIERE


M. et Mme [Ab] font grief à la caisse de n'avoir pas dûment motivé la pénalité administrative retenue à leur encontre, en ne précisant pas le motif précis fondant la sanction et en ne précisant pas les modalités de liquidation de cette pénalité.

Ils ajoutent que la caisse s'est abstenue de leur notifier l'avis rendu par la commission des pénalités à la suite de leur recours gracieux.

Ils invoquent enfin un manquement aux principes de personnalité et de proportionnalité des peines prononcées en relevant que les décisions prises en matière de sanction ont été adressées conjointement aux deux époux [G], sans imputer à l'un d'entre eux les manquements allégués, ni même sans préciser qui était l'allocataire.

Les époux [G] en déduisent l'illégalité de la pénalité prise à leur encontre et sollicitent le rejet de la demande en paiement de la CAF à ce titre.


La cour observe tout d'abord que la décision du 7 novembre 2017 mentionne bien le motif de la pénalité retenue (« manœuvres frauduleuses en dissimulant votre propre situation, à savoir mariée depuis le 9 juin 2011 alors que nous vous connaissions célibataire. De plus, vous ne nous avez pas signalé le départ de votre fils [R] en juin 2016. Il apparaît que vous avez fait une fausse déclaration »). En outre, l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale🏛 fixe les plafonds applicables à la pénalité sans que l'organisme social ne soit tenu d'en faire mention dans sa décision, ou de préciser les modalités de liquidation de la pénalité.


Ensuite, la CAF justifie que la pénalité retenue entre bien dans la fourchette légalement instituée (articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale🏛).


De plus, alors que l'indu s'élève à 1 256,01 euros, la pénalité a été fixée à 215 euros ce qui représente environ 17%, ce qui permet d'en déduire son caractère parfaitement proportionné.


S'agissant du principe de personnalité des peines, il est également respecté dès lors que la caisse n'a pas à déterminer la part de responsabilité de chacun dans la fraude et se doit de prononcer une pénalité unique applicable au ménage, dont les allocataires sont solidairement redevables. A cet égard, M. et Mme [Ab] se prévalent du fait qu'ils sont mariés depuis le 9 juin 2011.


En revanche, il est constant que l'allocataire doit, afin de garantir le principe de la contradiction et les droits de la défense, être destinataire de l'avis motivé de la commission saisie par le directeur de l'organisme dans le cadre de son recours gracieux. C'est donc à bon droit qu'en l'absence de notification de cet avis, le premier juge a retenu que la pénalité administrative de 1 535 euros devait être annulée et ordonné la restitution par la CAF à Mme et M. [Ab] des sommes recouvrées au titre de la pénalité, à savoir 1 141 euros.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES


La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.


M. et Mme [Ab] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.


L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par les appelants au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il décharge M. et Mme [Ab] de l'indu d'allocation de soutien familial jusqu'au 31 mai 2017 et en ce qu'il condamne Mme et M. [Ab] à verser la somme de 109,65 euros à la CAF,


Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,


Dit que Mme [Ab] née [N] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de soutien familial versée en faveur de l'enfant [R] [E] à compter du 1er octobre 2016,


Décharge M. et Mme [Ab] de l'indu d'allocation de soutien familial sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,


Condamne solidairement Mme [Ab] née [N] et M. [G] au paiement de la somme de 957,45 euros représentant l'allocation de soutien familial perçue à tort pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017,


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et MAbe [G],


Condamne in solidum M. et Mme [Ab] aux dépens d'appel.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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