Jurisprudence : Cass. com., 02-10-2024, n° 23-11.022, F-D


COMM.

MB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2024


Cassation sans renvoi


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° F 23-11.022

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024


M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-11.022 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 2022), le 8 août 2016, la société Vivement photo a été mise en redressement judiciaire simplifié et, le 17 octobre 2016, pendant la période d'observation, M. [M] a été embauché par la société Vivement photo, dirigée par la société Sebenko, ayant pour président M. [N], en qualité d'apprenti jusqu'au 30 septembre 2018.

2. Le 10 mai 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le 2 juin 2017, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [M] la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour motif économique. La société Sebenko a été mise en liquidation judiciaire le 8 août 2017.

3. Faisant valoir que le CGEA AGS avait refusé de lui payer les indemnités consécutives à la rupture du contrat d'apprentissage au motif qu'il était inopposable à la procédure collective, M. [M] a assigné M. [N] en responsabilité.


Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société Vivement photo au préjudice de M. [M] en s'abstenant intentionnellement de solliciter l'autorisation du juge-commissaire préalablement à la signature du contrat d'apprentissage conclu par M. [M] avec la société Vivement photo et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 15 066,57 euros, alors « qu'en cas de redressement judiciaire simplifié le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci et a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à M. [N] de soumettre le contrat d'apprentissage conclu avec M. [M] à l'approbation du juge commissaire, que l'absence de demande d'autorisation aurait constitué une faute et que cette faute aurait été d'une particulière gravité dès lors que la signature du contrat d'apprentissage aurait été inopposable à la procédure collective et aux AGS, que cette faute aurait présenté un caractère particulièrement grossier incompatible avec l'exercice normal des fonctions de président de société anonyme simplifiée, après avoir constaté que la qualité de dirigeant social de M. [N] n'était pas contestée en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire au bénéfice de la société Vivement photo, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021🏛, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code🏛 :

5. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

6. Pour condamner M. [N] au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il lui appartenait de soumettre le contrat d'une durée de deux ans à l'approbation du juge-commissaire en application de l'article L. 622-7 II du code de commerce, dès lors qu'il s'agissait d'un acte étranger à la gestion courante de la société qu'il dirigeait, obligation qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant professionnel, cette absence délibérée de demande présentée au juge-commissaire constituant une faute d'une particulière gravité, dès lors qu'à défaut d'une telle autorisation, la signature du contrat n'était pas opposable à la procédure collective et à l'AGS.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société Vivement photo, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Comme suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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