CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° H 22-13.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Le département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-13.618 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [C], domicilié [… …],
2°/ à Mme [Aa] [N], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à [X] [C] [N],
4°/ à [D] [C] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2022), le 22 septembre 2021, un juge des enfants a maintenu, jusqu'au 31 mars 2021, le placement des enfants [X] et [D] [C] [N] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le département des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de maintenir le placement d'[X] et [D] [C] [N] auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 mars 2022, et d'accorder à M. [C] un droit de visite et d'hébergement à temps complet à l'égard des deux enfants, alors « que le juge des enfants ne peut décider de confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance que si sa protection l'exige ; qu'il ne peut pas simultanément le confier à l'un de ses parents, mais seulement fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement ; que dès lors que la protection de l'enfant a exigé qu'il soit confié à un service départemental d'aide sociale à l'enfance, il est exclu qu'il demeure à temps complet chez l'un de ses parents ; qu'en jugeant le contraire, pour dire que M. [Y] [C] disposait d'un droit de visite et d'hébergement à temps complet sur ses enfants [X] et [D], tout en maintenant leur placement auprès de l'ASE, la cour d'appel a violé les
articles 375, 375-3, 3°) et 375-7 du code civil🏛🏛🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil🏛 :
3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.
4. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.
5. Selon le troisième, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
6. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.
7. Il en résulte que lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.
8. L'arrêt, tout en maintenant le placement des mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance, accorde à leur père le droit de les héberger à temps complet.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le département des Hauts-de-Seine, il est fait application de l'
article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure contestée ayant épuisé ses effets.
12. La cassation du chef de dispositif qui maintient le placement des mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine et accorde au père un droit d'hébergement de ses deux enfants à temps complet, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le placement d'[X] et [D] [C] [N] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 31 mars 2022 et accorde à M. [C] un droit d'hébergement de ses enfants à temps complet, l'arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.