SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvois n° K 00-46.055 X 01-40.182 V 01-44.021JONCTION
Arrêt n° 3486 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° K 00-46.055 formé par la Mutualité sociale agricole du Loiret, dont le siège est Orléans,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'instance l'opposant
1°/ à M. Roger Z, demeurant Chaingy,
2°/ au Service régional de l'inspection de travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est Orléans ,
3°/ au préfet de la Région Centre, domicilié Orléans Cedex,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur les pourvois n° X 01-40.182 et V 01-44.021 formés par M. Roger Z,
en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutualité sociale agricole du Loiret, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-46.055, X O1-40.182 et V 01-44.021 ;
Attendu que M. Z, directeur de la Mutualité sociale agricole du Loiret, a été révoqué le 2 mai 1996 pour faute grave après que le commission paritaire mixte instituée par la convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité sociale agricole eut estimé que les conditions d'une révocation immédiate n'étaient pas réunies ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait débouté M. Z de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse a été cassé au motif qu'il résulte de l'article 12 de ladite convention collective que l'avis conforme de la commission mixte paritaire est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi N° K 00-46.055 formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 novembre 2000) rendu sur renvoi après cassation (Cass.soc. 29 février 2000, Bull. n° 79) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, le salaire retenu pendant la période de mise à pied ainsi que les congés payés correspondants alors, selon le moyen, que la faculté donnée aux parties à la convention collective d'encadrer le pouvoir disciplinaire de l'employeur et d'améliorer la situation des salariés leur permet de soumettre le licenciement à certaines restrictions, de fond ou de forme, mais non de priver les employeurs comme les salariés du droit, reconnu par une convention internationale, de faire trancher par un tribunal indépendant et impartial une contestation portant sur leurs droits et obligations de caractère civil, qu'en particulier lorsque la convention collective permet le licenciement pour faute grave elle ne peut réserver l'appréciation de cette notion pour l'une ou l'autre partie, à une commission qui ne présente pas les garanties offertes par un tribunal indépendant et impartial, statuant au terme d'une procédure équitable et publique, et priver ainsi l'employeur du droit de prononcer un tel licenciement, sous le contrôle d'un tribunal présentant ces garanties et disposant d'un pouvoir de pleine juridiction sur toutes les conditions, de fond comme de forme, du licenciement ; que lorsqu'un organisme administratif ou professionnel quelconque est appelé à se prononcer sur une contestation à caractère civil sans présenter toutes ces garanties, la contestation doit pouvoir être ensuite tranchée par un tribunal répondant à ces exigences ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que l'avis de la commission, rendu au terme d'une procédure non publique, n'est obligatoire que s'il se prononce en faveur du salarié en écartant la faute grave, en violation du principe d'égalité des armes, qu'il n'est soumis à aucune obligation de motivation et peut être fondé sur des considérations discrétionnaires qui n'ont même pas à être exprimées, et qu'enfin la commission pouvait statuer sans veiller aux exigences complètes du principe de la contradiction, que dès lors, en décidant que l'avis donné dans ces conditions était obligatoire tant pour l'employeur que pour le juge et pouvait valablement exclure un contrôle de pleine juridiction du juge du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait pour les partenaires sociaux de subordonner une mesure de révocation immédiate privative pour le salarié de préavis et d'indemnité à l'avis conforme d'un organisme paritaire constituant une émanation des employeurs et des salariés ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 01-40.182 formé par M. Z
Attendu que M. Z fait lui-même grief au même arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité sociale que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur, que la méconnaissance de cette règle a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que dès lors en l'espèce le licenciement de M. Z prononcé pour faute grave nonobstant l'avis de la commission mixte ayant retenu que les éléments constitutifs d'une faute grave n'étaient pas réunis à l'encontre du salarié, était sans cause réelle et sérieuse, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ainsi que l'article 12 susvisé ;
Mais attendu que, si l'avis conforme de la commission est une condition nécessaire du licenciement pour faute grave, il n'en résulte pas que le licenciement prononcé en violation de cette règle est à ce seul titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 01-44.021 formé par M. Z, tel qu'annexé au présent arrêt
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.