TA Guadeloupe, du 27-09-2024, n° 2200663
A924057D
Référence
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 établie le 6 octobre 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs qui ont conduit à indiquer comme compétences à développer ses qualités relationnelles et son sens de l'initiative n'ont pas été indiqués ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son entretien a été réalisé hors délai ce qui a conduit à son exclusion des tableaux d'avancement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses qualités relationnelles et son sens de l'initiative ont été indiquées comme compétence à développer et l'objectif de polyvalence comme non atteints alors que sa demande de formation " mieux communiquer " avait fait l'objet d'un avis défavorable, qu'elle a subi des menaces et réprimandes de son supérieur hiérarchique direct et qu'elle a réalisé toutes ses missions en toute autonomie au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de septembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 28 juin 2024.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
1. Mme A B, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée à la cellule d'ordre et d'emploi de l'aéroport pôle Caraïbes de la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 établie le 6 octobre 2021.
2. En premier lieu, il ne résulte ni des notes de service produites par Mme B, qui portent exclusivement sur l'organisation de son service, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'évaluateur d'un fonctionnaire doivent expliciter les motifs l'ayant conduit à indiquer une compétence comme " à développer ", seuls les motifs des compétences indiquées comme " insuffisantes " devant être précisés dans une appréciation littérale ainsi qu'il est indiqué en note de bas de page de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. () ".
4. En l'espèce, si Mme B doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 a été établie hors délai, il est constant que celle-ci a été établie le 6 octobre 2021, soit avant le 15 décembre de cette année, date butoir pour arrêter le tableau d'avancement conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995🏛 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ". Et, aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. "
6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa demande de formation " mieux communiquer " a fait l'objet d'un avis défavorable, qu'elle a subi des menaces et réprimandes de son supérieur hiérarchique direct et qu'elle a réalisé toutes ses missions en toute autonomie au titre de l'année 2020, sans verser aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité de ses allégations et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet de rappels et d'un entretien avec son chef d'unité concernant ses obligations professionnelles et que des difficultés relationnelles sont apparues en cours d'année avec son binôme, Mme B n'établit aucunement que le compte rendu litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décret, 2010-888, 28-07-2010 Article, R611-11-1, CJA Article, 14, décret, 2010-888, 28-07-2010 Défaut de motivation Tableau d'avancement Erreur d'appréciation Note de service Dispositions communes aux fonctionnaires Entretien d'évaluation Difficultés relationnelles