Jurisprudence : Cass. crim., 01-10-2024, n° 24-80.363, F-B, Cassation

Cass. crim., 01-10-2024, n° 24-80.363, F-B, Cassation

A419057C

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01146

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050316218

Référence

Cass. crim., 01-10-2024, n° 24-80.363, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111763651-cass-crim-01102024-n-2480363-fb-cassation
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Abstract


N° X 24-80.363 F-B

N° 01146


MAS2
1ER OCTOBRE 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024



M. [H] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [B] a été mis en examen le 11 août 2023 des chefs susvisés.

3. Le 20 avril 2023, un de ses co-mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

4. Par mémoire parvenu au greffe de cette juridiction, M. [B] a présenté des conclusions aux mêmes fins.


Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de géolocalisation des véhicules Golf 7 immatriculé [Immatriculation 3] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] et des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], alors « qu'est nulle, faute de motivation circonstanciée en fait et en droit, l'autorisation de géolocalisation qui se borne à renvoyer à la demande dont le magistrat a été saisi ou à faire référence, sans autre explication, aux « nécessités de l'enquête » ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que les décisions du procureur de la République d'Orléans du 11 décembre 2021 autorisant les enquêteurs à procéder à une mesure de géolocalisation en temps réel des véhicules Golf 7 immatriculé [Immatriculation 3] et Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] et du 15 décembre 2021 autorisant les enquêteurs à procéder à une mesure de géolocalisation en temps réel des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] étaient motivées par seule référence aux demandes adressées à ce magistrat et aux « nécessités de l'enquête » ; qu'en estimant que cette motivation était suffisante, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il vise les opérations de géolocalisation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01]

7. Le demandeur n'est pas recevable à faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas prononcé la nullité des opérations de géolocalisation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] dès lors que celles-ci n'étaient pas visées dans son mémoire aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

Mais sur le moyen, en ce qu'il vise les opérations de géolocalisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02]

Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale🏛 :

8. Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire.

9. Pour répondre à ces exigences, ce magistrat doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, préciser la finalité de la mesure.

10. Cette motivation peut être complétée par le visa dans l'autorisation d'une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu'elle poursuit.

11. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

12. Pour écarter les moyens de nullité visant la géolocalisation en temps réel du véhicule Volkswagen Golf, ainsi que de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], l'arrêt attaqué énonce que ces mesures répondent aux exigences des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale🏛 en ce que les rapports des enquêteurs sollicitant leur autorisation explicitent de manière circonstanciée leur caractère indispensable pour l'enquête.

13. Les juges observent que le procureur de la République a suffisamment motivé ses décisions par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces mesures dès lors que les autorisations délivrées par ce magistrat visent respectivement les demandes circonstanciées des enquêteurs des 7 et 13 décembre 2021 développant les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces opérations.

14. Ils retiennent que, ce faisant, l'autorité judiciaire a nécessairement repris à son compte les entières considérations contenues dans ces rapports de demande qui exposent des éléments de droit et de fait attestant du caractère nécessaire de telles mesures.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

16. En effet, les décisions du procureur de la République, dépourvues de toute motivation concrète précisant la finalité des mesures de géolocalisation qu'elles autorisent en ce qu'elles se bornent à les justifier par les nécessités de l'enquête, ne peuvent être utilement complétées par le visa exprès des pièces de la procédure afférentes aux demandes présentées par le service chargé des investigations.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux moyens de nullité tirés de l'absence de motivation des décisions d'autorisation de géolocalisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02]. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 décembre 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé les décisions autorisant la géolocalisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.

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