Jurisprudence : CAA Lyon, 2ème ch., 16-05-2002, n° 98LY01018

CAA Lyon, 2ème ch., 16-05-2002, n° 98LY01018

A7582AZT

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CAA Lyon, 2ème ch., 16-05-2002, n° 98LY01018. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1117216-caa-lyon-2eme-ch-16052002-n-98ly01018
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A


N° 98LY01018


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Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


c/ M. BARADE


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M. CHABANOL


Président de la Cour


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M. GAILLETON


Rapporteur


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M. BONNET


Commissaire du gouvernement


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Séance du 18 avril 2002


Lecture du 16 mai 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Lyon


(2ème chambre),


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;


Le ministre demande à la Cour :


1 ) d'annuler le jugement n° 953325 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 prononéant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Jacques BARADE avait été assujetti au titre de l'année 1989 ;


2 ) de remettre cette imposition à la charge de M. BARADE ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


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CNIJ : 19-04-02-08-02


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :


- le rapport de M. GAILLETON, président ;


- les observations de Me BONNARD, avocat de M. BARADE.


- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : “Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobiliéres ou de droits sociaux de SOCIETEs non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relévent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ... ” ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, les plus-values provenant de la cession de tels biens, soumises à l'impôt sur le revenu par l'article 150 A, sont constituées “ ... par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant ... ” ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SCI “ Clinique Sainte Marthe ”, propriétaire des bâtiments loués à une SOCIETE anonyme qui exploite cette clinique sous la même dénomination, a été fixé initialement à 50 000 francs lors de sa souscription par les associés, puis a été augmenté successivement de deux sommes d'un montant de 5 244 300 francs chacune par incorporations de bénéfices mis en réserve, décidées par deux assemblées générales de la SCI en date des 23 juin 1988 et 26 janvier 1989, la valeur nominale des parts étant ainsi portée de 100 francs à 200 francs, puis à 300 francs ; que, le 14 avril 1989, M. BARADE ayant cédé pour un prix de 1 113 000 francs 1 590 parts qu'il détenait dans le capital de cette SOCIETE, a souscrit à cette occasion une déclaration de plus-value en retenant comme prix d'acquisition des parts cédées celui résultant de leur nouvelle valeur nominale, l'intéressé rajoutant ainsi au prix de souscription les deux sommes, s'élevant chacune à 159 000 francs, correspondant à sa quote-part des augmentations de capital ; que l'administration a, par voie de redressement, refusé de prendre en compte ces deux sommes, et calculé la plus-value imposable en retenant comme prix d'acquisition des parts leur seule valeur nominale à la souscription ; que le ministre fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. BARADE de ce chef au titre de l'année 1989 ;


Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles 150 A, 150 A bis et 150 H du code général des impôts, dans le cas oé un associé céde les parts qu'il détient dans une SOCIETE relevant, comme en l'espèce, du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, la plus-value tirée de cette opération doit être calculée compte tenu du régime d'imposition spécifique d'une telle SOCIETE dont les bénéfices sont imposables directement entre les mains de ses associés ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir comme prix d'acquisition des parts cédées le montant de l'ensemble des apports consentis par l'associé à la SOCIETE, lesquels comprennent non seulement ceux effectués à l'occasion de la souscription de son capital social, mais encore ceux qui résultent nécessairement de la mise en réserve ou de la capitalisation ultérieure de bénéfices sociaux, qui ayant été soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, doivent être regardés fiscalement comme ayant été distribués par la SOCIETE, puis apportés de nouveau à cette derniére par les intéressés ; qu'il s'ensuit que M. BARADE a fait une exacte application de la loi fiscale en déterminant ainsi qu'il vient d'être dit le prix d'acquisition des parts pour le calcul de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de ses parts dans la SCI “ Clinique Sainte Marthe ” ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ;


Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :


Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. BARADE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.


Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques BARADE une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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