COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Aa A, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Me Anne-sophie HAMON représentant M. [Ab] [Y] a accepté que l'audience soit publique ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Me Anne-sophie HAMON représentant M. [Ab] [Y], en ses observations
- Me Anne-sophie HAMON représentant M. [Ab] [Y], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 30 mai 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a accueilli la demande, formée par M. [X] [Y], d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions des
article 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛.
SUR CE
La décision objet du recours a accueilli la demande d'inscription dérogatoire de M. [Y] au barreau de Paris fondée sur les dispositions des articles 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs que la condition de diplôme requise était remplie et qu'il était justifié d'une pratique juridique d'au moins huit ans, pour partie en qualité de juriste d'entreprise et pour partie en qualité de juriste salarié dans un cabinet d'avocat.
Le parquet général ne conteste pas l'activité de M. [Y] en qualité de juriste d'entreprise au sein de la Sci Holding JMP du 13 août 2018 à juin 2019 , puis en qualité de juriste salarié d'un cabinet d'avocat au sein de la Scp Cabinet d'avocats Stachetti du 1er octobre 2017 au 10 juillet 2018. Il fait porter le débat sur le surplus des diverses activités professionnelles de M. [Y] au motif que :
- les fonctions de M. [Y] au sein de la Scp Philippe Mery & associés, qui consistent en des fonctions de secrétaire juridique, ne sont pas assimilables à celle d'un juriste salarié d'un cabinet d'avocat au sens de l'
article 98 3° du décret du 29 novembre 1991🏛,
- les fonctions de salarié-doctorant au sein du cabinet Scp Cauchon-Pavan-Balladur au titre d'une convention CIFRE de novembre 2014 au 30 septembre 2017, ne peuvent être prises en compte sur le fondement de l'
article 98 6° du décret du 29 novembre 1991🏛 dans la mesure où ladite convention tripartite, associant une entreprise, un laboratoire de recherche et un doctorant, ne correspond pas à une activité de juriste salarié mais à celle d'un chercheur, l'objectif d'un tel contrat n'étant pas un travail en cabinet mais l'élaboration et la rédaction d'une thèse et le contrat de M. [Ac] précisant que son activité sera consacrée à son projet de recherche,
- les fonctions de directeur juridique au sein de la société JMP Holding de juin 2019 au 14 février 2023 ne sont pas exclusivement celles d'un juriste d'entreprise en ce qu'elles comprennent également la formation de développeurs et financiers.
M. [Y], soulignant qu'il renonce à se prévaloir de l'activité de secrétaire juridique, soutient remplir les conditions posées par les
articles 98 3° et 98 6° du décret du 29 novembre 1991🏛 et qu'en particulier :
- le contrat CIFE permet à un salarié de travailler tout en poursuivant une thèse et il a exercé à temps plein au sein de la Scp Cauchon-Pavan-Balladur une activité effective de juriste salarié de cabinet d'avocat, consacrée aux affaires dudit cabinet,
- ses fonctions au sein de la société JMP Holding du groupe JMP Expansion ont évolué, ayant d'abord exercé en qualité de juriste d'entreprise puis en tant que directeur juridique en remplacement de son responsable, et la formation des développeurs et financiers au sein de l'entreprise consistait en une tache résiduelle, ayant pour but pour la société de se prémunir des éventuelles erreurs de ses collaborateurs, en sorte que l'activité de directeur juridique remplit, tout comme celle non contestée de juriste d'entreprise, les conditions posées par l'article 98 6° du décret du 29 novembre 1991,
- depuis le recours, il a exercé une activité de juriste salarié au sein du cabinet d'avocat Simon associés d'avril à octobre 2023, puis, à compter de novembre 2023, de directeur juridique au sein du groupe Ad et justifie dès lors d'un an d'expérience professionnelle supplémentaire.
En application de l'
article 98 du décret du 27 novembre 1991🏛, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises (article 98 3°), mais également les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, justifiant au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'
article 11 de la loi du 31 décembre 1971🏛 (article 98 6°), les personnes mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° pouvant avoir exercé dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Ces conditions s'apprécient au jour du dépôt de la demande d'inscription dérogatoire au barreau, soit au 15 février 2023.
Il est acquis aux débats que M. [Y] remplit les conditions posées par les articles 98 3° et 98 6° susvisés au titre des activités exercées en qualité de juriste d'entreprise au sein de la Scp Cabinet d'avocats Stachetti du 1er octobre 2017 au 10 juillet 2018 (9 mois et 10 jours) puis en qualité de juriste d'entreprise au sein de la Sci Holding JMP (groupe JMP Expansion) du 13 août 2018 à juin 2019 (9 mois et 13 jours).
S'agissant de l'activité de salarié de cabinet d'avocat alléguée en exécution de la convention CIFRE au sein de la Scp Cauchon-Pavan-Balladur de novembre 2014 à septembre 2017, le contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2014 avec effet au 1er novembre suivant prévoit que M. [Y] exercera en qualité de salarié doctorant, que sa durée de travail s'élève à 157,67 heures et sera consacrée à son projet de recherche, objet de la convention CIFRE régularisée, portant sur 'la qualification de la responsabilité médicale', qu'ainsi, pour les besoins de ses travaux de recherche, M. [Y] exercera les fonctions suivantes dans les dossiers intéressant son sujet de thèse : entretiens clients ou professionnels, recherches, démarches auprès des juridictions ou d'établissements publics ou privés, rédaction d'actes juridiques ou judiciaires, laquelle liste n'est pas exhaustive.
La fiche de poste dressée par la société Cauchon-Pavan-Balladur le 21 février 2023 précise les diverses taches accomplies par M. [Ac], soit, en premier lieu, la gestion en semi-autonomie puis autonomie des dossiers, comprenant la réception de clients, l'analyse des dossiers et la définition de la stratégie, la rédaction de tous les actes de procédure, la gestion/rédaction des correspondances entre avocats, avocat/clients, tierces personnes, le cas échéant les négociations avec le conseil de la partie adverse, le suivi des formalités avec les huissiers de justice, le suivi administratif du dossier (dont convention d'honoraires, compte rendu client, facturation), en deuxième lieu, la veille juridique, en troisième lieu, les recherches juridiques dans les dossiers, enfin, l'assistance/représentation en expertise. Cette liste démontre que bien qu'embauché en qualité de 'salarié-doctorant', les taches de M. [Ac] ont été effectivement consacrées à l'activité du cabinet au sein duquel il a été employé à temps plein.
La circonstance que le contrat de travail ait été conclu au titre d'une convention CIFRE et que M. [Ac] ait travaillé sur des dossiers du cabinet d'avocat ayant trait à son sujet de thèse, n'est pas de nature à le priver du bénéfice des dispositions de l'
article 98 6° du décret du 27 novembre 1991🏛.
Il est donc fondé à se prévaloir de cette activité professionnelle de salarié au sein d'un cabinet d'avocat de novembre 2014 à septembre 2017 (2 ans et 10 mois).
Pour pouvoir bénéficier de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat prévu par l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
M. [Y], après avoir été embauché en qualité de juriste d'entreprise au sein de la Sci Holding JMP d'août 2018 à juin 2019, a exercé en qualité de directeur juridique de juillet 2019 à avril 2023.
La fiche du poste de directeur juridique dressée par la Sci Holding JMP décrit comme suit les taches de M. [Y] :
- négociation, rédaction et révision d'actes immobiliers,
- support juridique financement (négociation et révision de contrat de financement, de contrats de sureté y associés),
- supervision du secrétariat juridique et gestion des actes complexes (négociation, rédaction et révision de convention de partenariat, protocole de gestion, pactes d'associés, convention de trésorerie, convention de prestation de service),
- soutien à la gestion locative (pré-contentieux, contentieux),
- gestion des contentieux sans conseil ou avec conseil (représentation obligatoire),
- conseil (urbanisme, fiscalité, construction),
- recherches juridiques dans le cadre des dossiers,
- assistance/représentation en expertise (immobilier),
- encadrement de juristes.
Ces fonctions correspondent à l'exercice d'une activité conforme aux dispositions de l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991.
Outre que ne figure pas dans cette fiche de poste la 'formation des développeurs et financiers' que mentionne M. [Ac] dans son curriculum vitae au titre du descriptif de son activité de directeur juridique, cette formation ne peut, au regard de la fiche de poste, être que résiduelle et exclusivement consacrée à l'activité de l'entreprise en étant dédiée à ses employés afin d'éviter toute source de contentieux.
M. [Ac] est dès lors également fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991 au titre de son activité de directeur juridique de juin 2019 à avril 2023 (3 ans et 10 mois).
C'est donc pertinemement que le conseil de l'ordre a admis son inscription dérogatoire au barreau.
La décision est par conséquent confirmée et l'inscription de M. [Y] au tableau de l'ordre doit être ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge du procureur général, partie perdante.