Jurisprudence : CA Lyon, 12-09-2024, n° 21/08067, Infirmation partielle

CA Lyon, 12-09-2024, n° 21/08067, Infirmation partielle

A74465ZS

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N° RG 21/08067 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VD


Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 10 septembre 2021


AaRG : 11-20-002046


[I]

[F]


C/


[P]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


6ème Chambre


ARRET DU 12 Septembre 2024



APPELANTS :


M. [Aa] [I]

né le … … … à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 4]


Mme [C] [F] épouAae [I]

née le … … … à

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentés par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850


INTIMEE :


Mme [E] [P] divorcée [V]

née le … … … à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]


Représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, toque : 2078


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024


Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère


assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :


Mme [E] [P] est propriétaire à [Localité 4] (69) d'une parcelle de terrain cadastrée section AL n°[Cadastre 2], comprenant sa maison d'habitation. Cette parcelle est contiguë à la parcelle de terrain cadastrée section AL n°[Cadastre 3], appartenant à M. [R] [Aa] et à Mme [C] [F] épouse [Aa]. Les parcelles considérées sont séparées par un muret surmonté d'un grillage ainsi qu'une haie d'arbres plantée sur la propriété des époux [Aa]. Elles font partie du lotissement [Adresse 6], géré par une association syndicale libre.


Par acte du 9 juillet 2020, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne M. etAaMme [I].


Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner ceux-ci :

- à réaliser sous astreinte les travaux suivants :


ramener et maintenir à une hauteur inférieure à deux mètres Ies arbres se trouvant sur leur fonds et situés en Iimite séparative,

couper Ies branches provenant de leur fonds et débordant sur le sien, ladite intervention pouvant être faite à partir de son fonds à la condition qu'une entreprise spécialisée intervienne,

remplacer Ies éléments endommagés de la clôture,


- à lui verser des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et pour résistance abusive.


M. et Mme [Aa] ont conclu au rejet des prétentions de Mme [P], sollicitant à titre subsidiaire qu'il soit fait injonction à celle-ci de laisser accéder les entreprises sur une bande de trois mètres le long de la limite séparative dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Ils ont réclamé reconventionnellement la condamnation sous astreinte de Mme [P] à démolir les constructions irrégulières sur son fonds.


Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :

- condamné M. et Mme [Aa] à réduire la haie de thuyas située sur leur fonds au [Adresse 1], à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 3], à une hauteur inférieure à deux mètres, ainsi qu'à couper les branches de cette haie dépassant sur le fonds de Mme [P], situé au [Adresse 5], à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 2],

- dit que cette condamnation serait assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, qui commencerait à courir trente jours après la notification de la décision, et cela pendant 6 mois,

- dit qu'il appartiendrait à Mme [P], à défaut de coupe dans ce délai, de solliciter du juge compétent la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- rappelé que la charge de la preuve de la date de l'exécution de l'obligation précitée incombait à M. et MAae [I],

- rejeté la demande d'injonction formée par M. et MAae [I],

- constaté l'accord de Mme [P] de permettre à une entreprise spécialisée dans la coupe des arbres d'intervenir depuis son fonds pour couper les branches de la haie située sur le fonds de M. et Mme [Aa] qui dépassent sur le fonds de Mme [P],

- rejeté la demande de remplacement des éléments de la clôture formée par Mme [P],

- condamné M. et Mme [Aa] à payer à Mme [P] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance,

- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- rejeté la demande reconventionnelle en démolition formée par M. et MAae [I],

- condamné M. et Mme [Aa] à payer à Mme [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté M. et Mme [Aa] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [Aa] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.


Par déclaration du 8 novembre 2021, M. et Mme [Aa] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a rejeté les demandes de Mme [P] aux fins de remplacement des éléments de la clôture et d'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.


Par ordonnance du 30 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de radiation de l'affaire en ce qu'elle était fondée sur le défaut de réduction de la taille des arbres,

- déclaré irrecevable la demande de consignation formée par les époAax [I],

- rejeté la demande de radiation de l'affaire en ce qu'elle était fondée sur le défaut de paiement des sommes dues, sous réserve d'encaissement des chèques remis par les époux [Aa] à leur conseil,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens au fond.



Par ordonnance de référé du 3 juillet 2023, le conseiller déléguée par la première présidente de la Cour, a :

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. et Mme [Aa],

- condamné M. et Mme [Aa] in solidum aux dépens du référé et à verser à Mme [Ab] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, M. et Mme [Aa] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement dans les limites de leur appel,

- constater que leur haie de thuyas dépasse une hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans,

- constater qu'ils ont acquis le droit de conserver cette haie de thuyas à la hauteur existante,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [P] à démolir les quatre annexes construites irrégulièrement sur son fonds et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner Mme [P] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens d'instance.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Mme [P] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. et Mme [Aa] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [Aa] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. et Mme [Aa] aux entiers dépens de l'instance.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :


sur les demandes de Mme [P] :


quant à la haie de thuyas de M. et Mme [Aa] :


Aux termes des articles 671 et 672 du code civil🏛🏛, le voisin peut exiger à défaut de règlements et usages que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés près de la limite de la propriété voisine à une distance moindre que la distance légale (soit deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations), soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.


L'article 673 du code civil🏛 dispose en outre que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.


M. et Mme [Aa] font valoir que :

- Mme [Ab] leur a demandé de couper leur haie de thuyas pour la première fois en 2020, après 30 ans de bon voisinage, dans un contexte tendu où les parties sont en conflit quant à la gestion de l'association syndicale libre de leur lotissement,

- leur haie de thuyas dépasse la hauteur de 2 mètres depuis 1988, soit depuis plus de 30 ans, de telle sorte que la demande de Mme [P] afin de voir réduire cette haie à la hauteur précitée est prescrite,

- ils n'ont pas pu procéder à la coupe des branches de thuyas dépassant sur le fonds de Mme [P] par la faute de celle-ci ; aussi, leur voisine ne peut prétendre à la réparation d'un trouble de jouissance.


Mme [P] réplique que :

- elle a mis en demeure M. et Mme [Aa] d'élaguer leur haie de thuyas par lettre recommandée du 1er octobre 2019 après les avoir sollicités vainement à l'amiable pendant plusieurs années,

- les pièces produites par M. et Mme [Aa] ne prouvent pas que leur haie de thuyas dépasse deux mètres depuis plus de 30 ans,

- elle est d'accord pour laisser l'accès à sa propriété afin de procéder à la coupe des branches de thuyas dépassant sur son fonds, sous réserve que cette coupe soit réalisée par une entreprise et non par M. [Aa] lui-même ; elle n'a pas commis de faute en refusant à M. [Aa] l'accès à sa propriété pour effectuer cette coupe, dès lors que celui-ci souhaitait réaliser lui-même les travaux.


Suivant procès-verbal de constat du 6 novembre 2019, la haie de thuyas des époux [Aa] a une hauteur d'au moins 5 mètres et empiète sur le fonds de Mme [Ab] à concurrence d'une distance maximale de 4,30 mètres depuis la clôture séparative, tout le long de cette clôture à l'exception des 6 derniers mètres (extrémité ouest). Un rapport d'expertise privée de M. [H] [O], ingénieur forestier, du 20 novembre 2020 précise que cette haie est composée de cyprès de Lawson, a été plantée à 70 cm de la clôture séparant les deux parcelles et a une hauteur de l'ordre de 6 mètres.


Si le rapport d'expertise privée de M. [O] du 20 novembre 2020 fait état de ce qu'il résulte d'un faisceau d'éléments que l'âge de plantation de la haie est supérieur à 30 ans (environ 32 ans), il précise être dans l'impossibilité de conclure à un dépassement des 2 mètres à un âge supérieur à 30 ans. Aussi, le premier juge a considéré à juste titre que ce rapport n'établissait pas que la haie des époux [Aa] dépassait deux mètres depuis plus de 30 ans.


M. et Mme [Aa] produisent en cause d'appel trois attestations de M. [Ac] [W], demeurant à [Localité 4], M. [A] [U], demeurant à [Localité 8] (69) et Mme [Y] [J], demeurant à [Localité 4], dont il ressort que la haie considérée avait plus de deux mètres de hauteur en 1988. Toutefois, ces attestations, rédigées en octobre 2021, ne sont pas circonstanciées, ne précisant pas les conditions dans lesquelles les témoins ont constaté ce fait. Au surplus, elles ne sont d'aucun renseignement quant à la durée de la hauteur de 2 mètres de la haie. Ces pièces complémentaires ne prouvent donc pas que la haie de thuyas des époux [Aa] dépasse deux mètres depuis plus de 30 ans et par voie de conséquence la prescription de l'action de Mme [P] quant à la taille des arbres en hauteur. L'action de Mme [P] sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil est donc recevable.


M. et Mme [Aa], qui n'ont pas exécuté les travaux ordonnés par le jugement, sont d'accord pour reconnaître que leur haie de thuyas a toujours une taille supérieure à 2 mètres, alors qu'elle est plantée à moins de deux mètres de la clôture séparant les fonds des parties, et continue de déborder sur le fonds de Mme [P]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Aa] sous astreinte à réduire la haie de thuyas située sur leur fonds à une hauteur inférieure à deux mètres, ainsi qu'à couper les branches de cette haie dépassant sur le fonds de Mme [P], sauf à modifier les modalités de l'astreinte, compte tenu de l'appel intervenu et de l'importance des travaux à effectuer. L'astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commencera à courir 3 mois après la signification du présent arrêt, cela pendant 6 mois. Le jugement sera infirmé sur ce point.


quant aux dommages et intérêts :


Le premier juge a alloué la somme de 200 euros en réparation du trouble de jouissance subi par Mme [P].


M. et Mme [Aa] n'ont pas respecté l'obligation légale de réduction de leur haie pendant presque 5 ans. Par ailleurs, l'empiètement de la haie sur le fonds de Mme [P] cause une gêne certaine à celle-ci, dès lors que les branches de cette haie déborde sur un passage utilisé pour garer un camping car. Enfin, M. et Mme [Aa] ne démontrent pas qu'ils ne peuvent pas réaliser les travaux nécessaires pour remédier à ce dommage sans accéder au fonds de Mme [P] ni que celle-ci a manqué en septembre 2020 à son engagement de laisser l'accès à son domicile à une entreprise spécialisée pour faire les travaux considérés. Il convient de relever notamment que M. [Aa] n'a pas mentionné la présence d'une telle entreprise dans ses demandes afin d'accéder au domicile de Mme [P], ce qui a généré le refus de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Aa] à payer la somme de 200 euros en réparation de son trouble de jouissance.


sur la demande reconventionnelle des époux [Aa] :


Les parties sont d'accord pour reconnaître que Mme [P] a fait édifier sur son terrain des bâtiments annexes en contradiction avec le cahier des charges du lotissement dmai5 mai 1979.


Toutefois, Mme [P] se prévaut d'une délibération de l'assemblée générale des membres de l'association syndicale libre du lotissement Les Lacs du 19 février 2018 ayant autorisé les constructions annexes existantes, dont ses deux cabanes de jardin, ainsi que d'une délibération ultérieure de la même assemblée générale du 28 novembre 2019, aux termes de laquelle le cahier des charges susvisé a été modifié et les bâtiments annexes existants autorisés. Si M. et Mme [Aa] arguent de l'irrégularité des délibérations considérées au motif que celles-ci n'ont pas été prises à l'unanimité, ils n'ont pas sollicité l'annulation de ces délibérations devant le tribunal compétent, de telle sorte que celles-ci leur sont opposables. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en démolition de M. etAaMme [I].


Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Aa], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. Ils seront condamnés en outre à payer à Mme [P] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,


La Cour,


Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la condamnation de M. et Mme [Aa] à réduire la haie de thuyas à une hauteur inférieure à 2 mètres ainsi qu'à couper les branches de cette haie dépassant sur le fonds de Mme [P] serait assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui commencerait à courir 30 jours après la notification de la décision et cela pendant 6 mois ;


L'infirme de ce chef ;


STATUANT A NOUVEAU,


Dit que l'obligation pour M. et Mme [Aa] de réduire leur haie de thuyas à une hauteur inférieure à 2 mètres ainsi que de couper les branches de cette haie dépassant sur le fonds de Mme [P] sera assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, qui commencera à courir 3 mois après la signification du présent arrêt, et ce pendant 6 mois ;


Condamne M. et Mme [Aa] aux dépens d'appel ;


Condamne M. et Mme [Aa] à payer à Mme [P] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande des époux [Aa] sur le même fondement.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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