Cour administrative d'appel de Nancy
Statuant au contentieux
M. Marc BOISSOU
M. LION, Rapporteur
M. STAMM, Commissaire du gouvernement
Lecture du 5 juillet 2001
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 22 juillet 1997 et 7 avril 1999 présentés par M. Marc BOISSOU demeurant 25 bis rue des Coutures à Reims (Marne) ;
M. BOISSOU demande à la Cour :
1 - d'infirmer le jugement n 94-1000 en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2 - de lui accorder la décharge des dites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 mai 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller-rapporteur,
- les observations de M. BOISSOU,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. BOISSOU a été primitivement imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 en bénéficiant du quotient familial de deux parts, prévu à l'article 194 du code général des impôts pour le contribuable célibataire avec un enfant à charge ; que les cotisations supplémentaires litigieuses procèdent du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du nombre de parts déclaré dès lors que l'intéressé n'avait pas la charge effective et exclusive de ses enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : 'Sous réserve des dispositions de l'article 196.B, le revenu imposable ... est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ...' ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : 'Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 ... célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2 .£.' ; qu'enfin, aux termes de l'article 196 dudit code : 'Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ... : 1 ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ...' ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice du quotient familial afférent à un enfant mineur est attribué à celui des parents qui a la charge intégrale du coût d'entretien de l'enfant ; que, par suite, le parent qui expose uniquement des frais pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de ses enfants mineurs ne peut prétendre, en l'absence d'une disposition légale en ce sens, au bénéfice d'une part supplémentaire alors même que ces frais exposés pour plusieurs enfants équivaudraient à la charge effective et permanente d'un enfant ;
Considérant que le juge aux affaires matrimoniales de Châlons-sur-Saône a, après la séparation de leurs parents, confié par ordonnance en date des 25 juillet 1988 et 29 mars 1990, les quatre enfants mineurs de Mme MAURET et de M. BOISSOU, à la garde de leur mère et fixé chez elle leur résidence habituelle, le père étant soumis au versement d'une pension alimentaire et bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ; que dès lors que M. BOISSOU n'assumait pas la charge exclusive de ses enfants et, alors même qu'il concourait à leur entretien, c'est par une exacte application des dispositions des articles 194 et 196 du code susvisé que l'imposition mise à la charge de M. BOISSOU a été établie d'après un quotient familial d'une seule part ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. BOISSOU n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête N 98NC01406 de M. Marc BOISSOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc BOISSOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.