Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 13-03-2001, n° 98BX01514

CAA Bordeaux, 3e ch., 13-03-2001, n° 98BX01514

A0328AXG

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 13-03-2001, n° 98BX01514. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115411-caa-bordeaux-3e-ch-13032001-n-98bx01514
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Gérard SARGOS


Mme F. LEYMONERIE, Rapporteur
M. M. HEINIS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 13 mars 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998, présentée pour M. Gérard SARGOS, demeurant 15 rue Roger Allo, 33000 Bordeaux, par Me Guillot de Suduiraut, avocat ;
    M. Gérard SARGOS demande à la cour :
    1?) de réformer le jugement n? 9502319F/9502146F, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
    2?) à défaut et à titre subsidiaire, de modifier le montant de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont il doit bénéficier ;
    3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
    - le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
    - les observations de Mme MONCANY DE SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
    - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;


    Sur l'étendue du litige :
    
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 10 361 F et de 1 787 F, des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé auxquelles M. SARGOS a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. SARGOS sont devenues sans objet ;
    Sur le bien-fondé de l'imposition :
    Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts en application à la date des impositions contestées : 'Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves de la société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les trois années antérieures non couvertes par la prescription ...' ;
    Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée EUROLAC exploite un terrain de camping à Aureilhan dans les Landes pendant la période estivale ; que M. SARGOS, dirigeant et principal associé, a, pour l'année 1990, fixé la date de clôture de l'exercice au 30 septembre au lieu du 30 mars ; qu'en raison de la durée de cet exercice correspondant à deux saisons estivales, le résultat déclaré s'est élevé à 2 304 135 F ; que le bénéfice ainsi réalisé n'est pas le résultat d'une activité débordant le cadre habituel de la société, mais la simple conséquence d'une décision de gestion ; que, par ailleurs, durant cette période, la société n'a ni modifié les conditions de son exploitation, ni exercé d'activité excédant le cadre de son objet social ; qu'ainsi, la circonstance que M. SARGOS ait réalisé des bénéfices industriels et commerciaux au cours d'un exercice de dix-huit mois n'est pas de nature à conférer à la portion des bénéfices relatifs aux six mois supplémentaires le caractère de revenus exceptionnels au sens de l'article 163 précité ;
    Considérant, en second lieu, que M. SARGOS ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du décret du 28 novembre 1983, de la doctrine administrative de base référencée 5B 2611 qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SARGOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des cotisations litigieuses ;
    Sur les frais irrépétibles :

    Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. SARGOS tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. SARGOS à concurrence de la somme de 12 148 F, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, relatives à l'année 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard SARGOS est rejeté.

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