Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 12-12-2000, n° 97PA00198

CAA Paris, 2e ch., 12-12-2000, n° 97PA00198

A0303AXI

Référence

CAA Paris, 2e ch., 12-12-2000, n° 97PA00198. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115346-caa-paris-2e-ch-12122000-n-97pa00198
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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
SA 'CRUISE AND CHARM'


M. HEU, Rapporteur
Mme KIMMERLIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 décembre 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (2ème chambre B)
    VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 22 janvier 1997 sous le n 97PA00198, présentée pour la SA 'CRUISE AND CHARM' dont le siège de liquidation est fixé 4 bis allée Charles V à Vincennes (Val-de-Marne), représentée par son liquidateur, par Me LEBORGNE, avocat ; la SA 'CRUISE AND CHARM' demande à la cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 9510849 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
    2 ) de prononcer la décharge demandée ;
    3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 :
    - le rapport de M. HEU, premier conseiller,
    - les observations de Me LE BORGNE, avocat, pour la société 'CRUISE AND CHARM',
    - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article R.[*190-1 du livre des procédures fiscales : 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ... Lorsque l'imposition a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction.' ; que l'article R.*]198-10 du même livre dispose que : 'Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Sauf dispositions contraires, les jugements, les ordonnances et les arrêts sont notifiés ... à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ...' ; qu'enfin, aux termes de l'article R.[*199-1 du livre des procédures fiscales : 'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ...' ;

____Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision, en date du 3 avril 1995, par laquelle le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation dont l'avait saisi la SA 'CRUISE AND CHARM', a été notifiée le 7 avril 1995 à l'adresse que la société avait mentionnée comme étant celle de son siège durant les opérations de sa liquidation_; que si la requérante fait valoir que le pli, reçu par un tiers, n'a été porté à la connaissance du liquidateur que le 9 mai 1995, elle n'établit pas que ce tiers n'avait pas qualité pour effectuer cette réception, précisant au contraire qu'il agissait pour le compte du liquidateur_; qu'enfin, alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R.*]198-10 du livre des procédures fiscales et R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la notification de la décision a été valablement effectuée à l'adresse du siège de la société, elles n'imposaient pas, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu'elle fût en outre notifiée au mandataire désigné par la SA 'CRUISE AND CHARM' pour présenter la réclamation à l'administration fiscale, puis, le cas échéant, saisir le tribunal_; que cette absence de notification au mandataire d'une décision dépourvue de caractère juridictionnel n'a pu, en outre, porter atteinte au droit de la société à un procès équitable, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales_; que, dès lors, la demande de la SA 'CRUISE AND CHARM', qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 7 juillet 1995, était tardive_; que la SA 'CRUISE AND CHARM' n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;


Article 1er : La requête de la SA 'CRUISE AND CHARM' est rejetée.

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