Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
M. Raymond MOHSEN
H. PAC, Rapporteur
M. HEINIS, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 mai 2000
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. Raymond MOHSEN, domicilié 3, rue Sainte Eulalie à Préguillac (17460) ;
M. MOHSEN demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 6.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de M. MOHSEN ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts, sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : '3? Les auteurs et compositeurs ...' ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de l'article 1460-3? précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2? de l'ordonnance n? 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n? 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les 'auteurs' qu'il vise en son 3? s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des 'oeuvres de l'esprit' définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ; que, par suite, M. MOHSEN ne peut, comme auteur de logiciels, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3? de l'article 1460 du code ;
Considérant, d'autre part, que la directive de la commission des communautés européennes du 14 mai 1991, relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur, dont le requérant entend se prévaloir ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui distinguent entre les auteurs d'oeuvres écrites et ceux des oeuvres de l'esprit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOHSEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M£ MOHSEN la somme réclamée par lui au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MOHSEN est rejetée.