Jurisprudence : CAA Nancy, 2e ch., 12-10-1995, n° 94NC00089

Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
M. et Mme Michel DENGREVILLE


M. BATHIE, Rapporteur
M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 octobre 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (Deuxième Chambre)
    
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 présentée par M. et Mme Michel DENGREVILLE domiciliés : 79, rue de l'Epinette à Richebourg (Pas-de-Calais) ;
    M. et Mme DENGREVILLE demandent à la Cour :
    1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1987 ;
    2°) de leur accorder la décharge de ce supplément d'impôt sur le revenu ;
    3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 F symbolique de dommages-intérêts ;
    Vu, enregistré au greffe le 14 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget :
    Le ministre conclut au rejet de la requête ;
    Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 1995 le mémoire complémentaire par lequel les requérants confirment leurs conclusions et moyens initiaux ;
    Vu le jugement attaqué ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 :
    - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-Rapporteur,
    - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DENGREVILLE avait, dans sa déclaration de revenus relative à l'année 1987, déclaré des charges ouvrant droit à réduction d'impôt en servant la rubrique 'logement acquis, construit ou reconstruit en 1987 en vue de sa location' et a bénéficié de la réduction d'impôt correspondante ; que, toutefois, après avoir à trois reprises demandé des justifications ou documents au contribuable, l'administration a, à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire de redressement, remis en cause la réduction d'impôt ainsi accordée ; que les époux DENGREVILLE, sans critiquer le bien-fondé du rappel d'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet, se bornent à critiquer la régularité de la procédure d'imposition ;
    Sur le moyen tiré de la réitération des demandes de justifications présentées par l'administration :
    Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : 'L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances; £.. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés' et qu'aux termes de l'article L.13 du même livre : 'Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables' ;
    Considérant que les demandes adressées par l'administration à M. DENGREVILLE, lequel n'était pas au nombre des personnes qui sont tenues de tenir et de présenter une comptabilité, avaient pour seul objet d'inviter le contribuable à fournir soit des documents qui auraient dû être spontanément joints par lui à sa déclaration, soit des justifications de nature à permettre à l'administration de vérifier si les conditions d'octroi de la réduction d'impôt étaient remplies ; que de telles demandes procédaient de la mise en oeuvre des dispositions susreproduites de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, et non d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, les époux DENGREVILLE ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur adressant plusieurs demandes successives, l'administration aurait méconnu la prohibition de la réitération des vérifications de comptabilité se rapportant, pour un même impôt, à une même période qui résulte des dispositions de l'article L.51 du même livre ;
    Sur le moyen tiré de la garantie contre les changements de doctrine de l'administration :


    Considérant qu'aux termes de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales 'La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal' et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du même livre : 'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque, formellement admise par l'administration' ;
    Considérant qu'à supposer même qu'un agent de l'administration aurait à l'époque conseillé à M. DENGREVILLE de demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 nonies II du code général des impôts, un tel conseil, prodigué seulement par oral ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens des dispositions susreproduites de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les époux DENGREVILLE ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait remis en cause la réduction d'impôt en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.80-B et L.80-A 1er alinéa du livre des procédures fiscales ;
    Sur la demande de condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts :

    Considérant que, ni les trois demandes successives de renseignements sollicitées des contribuables, ni la circonstance que, après étude du dossier fourni, le service a finalement refusé l'avantage fiscal qu'escomptaient les intéressés à partir de renseignements indicatifs, ne peuvent caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions de la requête tendant à obtenir une somme symbolique à titre de dommages-intérêts de l'Etat doivent donc, en tout état de cause, être également rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces conclusions par le ministre ;


Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme DENGREVILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme DENGREVILLE et au ministre de l'économie, des finances et du plan.

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