N° T 23-86.657 F-B
N° 00958
GM
11 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 14 novembre 2023, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 août 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [H] [D] devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle commise sur Mme [K] [C].
3. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a relaxé M. [Aa], reçu Mme [C] en sa constitution de partie civile et rejeté ses demandes.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, dont le demandeur, par mémoire spécial, déclare se désister.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable d'agression sexuelle et, en conséquence, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et a ordonné son inscription au FIJAIS, alors « que d'un point de vue intentionnel, l'infraction d'agression sexuelle suppose chez l'auteur la conscience de l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que tout au long de la procédure, Mme [C] a déclaré « que son oncle n'avait pas pu savoir qu'elle n'était pas consentante » en raison de son mutisme total durant les faits ; que l'arrêt attaqué constate également que Mme [C] est elle-même allée se coucher dans le lit de son oncle et que « quelques témoins ont indiqué que la jeune fille avait peut-être une attirance pour [lui] » ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que M. [Aa] avait pu se méprendre sur les intentions de Mme [C], la cour d'appel, après avoir établi l'absence de consentement de celle-ci, devait nécessairement rechercher si M. [Aa] avait eu conscience de cette absence de consentement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'
article 222-22 du code pénal🏛. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner le prévenu pour agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève que ce dernier admet s'être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de Mme [C], mais soutient qu'elle était consentante.
8. Les juges énoncent que Mme [C] a été constante dans ses déclarations en indiquant qu'elle dormait et avait été réveillée alors que M. [D] lui touchait déjà le sexe, qu'elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration et expliquant qu'elle n'avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus, raison pour laquelle elle n'était pas parvenue à dire non et à repousser son agresseur.
9. Ils relatent que l'expert psychologue, selon lequel Mme [C] a souffert d'un syndrome psycho-traumatique modéré, conclut que la personnalité de la jeune femme peut expliquer son absence de réaction pendant les faits.
10. Ils soulignent que Mme [C] a toujours soutenu n'avoir jamais consenti ni participé aux faits.
11. Ils indiquent que M. [D] est l'oncle de Mme [C], qu'il a plus de vingt ans de plus qu'elle, que c'est lui qui l'a rejointe dans son lit, alors qu'elle y dormait déjà.
12. Ils exposent que le prévenu a reconnu qu'il avait pris l'initiative de toucher le corps de sa nièce, n'a pas contesté qu'elle était restée silencieuse, et qu'elle ne l'avait pas touché ni embrassé, ce qui contredit son affirmation selon laquelle elle se serait montrée sexuellement active. Ils rappellent à cet égard la déclaration d'un tiers auquel M. [D] a confié que sa nièce était restée comme une « poupée de chiffon » lors des faits.
13. Ils retiennent qu'au regard de leur lien familial et de leur différence d'âge, il est étonnant que M. [Aa] ne se soit pas assuré du consentement de sa nièce, surtout en constatant qu'elle ne prononçait pas un mot.
14. Ils énoncent, à propos de témoignages laissant entendre que la jeune fille avait peut-être une attirance pour M. [D], qu'il s'agit de suppositions, ce dernier convenant qu'il n'y avait jamais eu d'ambiguïté dans leurs relations antérieures.
15. Ils ajoutent que, dans le courrier que le prévenu a adressé ensuite à la victime, il a écrit qu'il se sentait honteux, qu'elle-même n'avait rien à se reprocher, lui seul étant responsable, mais n'a précisé à aucun moment qu'elle était consentante, s'était déshabillée et avait été active lors des gestes qu'il avait pratiqués sur elle.
16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
17. En effet, les juges ont établi que le prévenu a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération, qu'il a lui-même constaté, ce qui établit qu'il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière.
18. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement partiel du demandeur ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.