Jurisprudence : Cass. com., 26-11-2002, n° 00-13.710, F-D, Rejet

Cass. com., 26-11-2002, n° 00-13.710, F-D, Rejet

A1128A4K

Référence

Cass. com., 26-11-2002, n° 00-13.710, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114373-cass-com-26112002-n-0013710-fd-rejet
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 00-13.710
Arrêt n° 1953 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Batimap, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mérignac Mérignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque populaire des pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège est Perpignan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Batimap, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 11 janvier 2000), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) s'est portée caution solidaire, à concurrence de 2 100 000 francs, du remboursement des loyers dus par la SCI Les Pins, devenue la société Sotranasa holding (la société), à la société Batimap en vertu d'une convention de crédit-bail immobilier ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 19 mars 1993 par extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sotranasa, locataire de l'immeuble, la société Batimap a déclaré une créance correspondant aux loyers échus et à échoir ; que postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession de la société excluant le contrat de crédit-bail, la société Batimap a assigné la banque en exécution de ses engagements ;
Attendu que la société Batimap reproche à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer seulement la somme de 286 008,56 francs et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen
1°) que la créance née de la résiliation d'un contrat de crédit-bail est une créance postérieure au jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du crédit-preneur lorsque ce contrat a été résilié à l'issue de la période d'observation après avoir été poursuivi avec l'accord exprès ou tacite de l'administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, pour décider que l'indemnité de résiliation due à la société Batimap est une créance antérieure au jugement d'ouverture de la société, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'administrateur judiciaire n'a pas expressément opté pour la continuation du contrat litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en laissant se poursuivre le contrat de crédit-bail litigieux pendant trois mois au-delà du jugement d'ouverture de la société, ledit administrateur judiciaire n'avait pas donné son accord tacite à la poursuite du contrat de crédit-bail pendant la période d'observation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) qu'aucun créancier n'est tenu de déclarer deux fois la même créance au passif du débiteur en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il était établi, d'une part, que la société Batimap et la société avaient contractuellement fixé l'indemnité due en cas de résiliation à 35 % des loyers à échoir au jour de la résiliation et, d'autre part, que la société Batimap avait déclaré, dans les délais légaux, une créance de 16 000 000 francs représentant la totalité des loyers à échoir au jour du jugement d'ouverture lequel était antérieur à la résiliation du contrat litigieux ; qu'en reprochant à la société Batimap de ne pas avoir déclaré au passif de la société l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail, la cour d'appel, qui a ainsi exigé que la société Batimap déclare une seconde fois les loyers à échoir postérieurement à la résiliation du crédit-bail, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, 50 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Batimap ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la première branche ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la déclaration de créance doit exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance ; qu'après avoir relevé que la société Batimap avait déclaré les loyers à échoir dus en cas de continuation du contrat et non l'indemnité de résiliation, créance distincte de celle des loyers et seule due postérieurement au 4 juin 1993, date de la résiliation, l'arrêt en déduit que la créance d'indemnité de résiliation est éteinte ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que l'indemnité de résiliation ait été fixée à un pourcentage du montant des loyers dus au jour de la résiliation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batimap aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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