COMM.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-10.611
Arrêt n° 1972 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Diac, société anonyme, dont le siège est Noisy-le-Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y, demeurant Avesnes-sur-Helpe, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lenain, société à responsabilité limitée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1134 du Code civil, 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Diac (la Diac) a conclu en octobre 1989 avec la société Lenain, un contrat de crédit-bail avec option d'achat en fin de location en vue de l'acquisition d'un camion ; que le 8 mars 1994, la société Lenain a été placée en redressement judiciaire et un plan a été adopté le 22 novembre 1994 ; qu'au jour du redressement judiciaire, la société Lenain restait devoir un certain nombre d'échéances qui ont été admises au titre des créances ; que le 10 avril 1995, la société Lenain a réglé les loyers échus depuis l'ouverture de la procédure et la valeur résiduelle du véhicule ; que le 12 mars 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan de cession et la liquidation judiciaire de la société Lenain ; que le véhicule étant resté en possession de la société Lenain, la Diac l'a revendiqué ; que le tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que pour débouter la Diac de sa demande, la cour d'appel a relevé que la Diac avait été remplie de ses droits au 10 avril 1995 par le paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure collective, par le versement de la valeur résiduelle et par l'inscription au passif de la société des loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a retenu encore que la Diac ne pouvait s'opposer au transfert de propriété en se retranchant derrière les dispositions conventionnelles puisque le paiement de la totalité des loyers échus avant l'ouverture de la procédure est prohibée par l'article 33 de la loi de 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Diac pouvait subordonner l'exercice par le preneur de l'option d'achat au règlement intégral des sommes dues, y compris les loyers antérieurs au jugement d'ouverture, dès lors que cette option n'est pas inhérente à la continuation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.