COUR D'APPEL DE PARIS
7 chambre, section A
ARRÊT DU 18 JUIN 2002
(N° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général 2000/17399 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 23.05.2000 par le tribunal de grande instance de Meaux, 1ère chambre
Date ordonnance de clôture 9.04.2002
APPELANT
Monsieur Dominique Z
MAREUIL LES MEAUX
Représenté par la SCP LECHARNY CALARN, avoué
Assisté de Me PINSON, avocat
INTIMÉS
GENERALI FRANCE ASSURANCES
venant aux droits de
PARIS
Syndicat des copropriétaires de la résidence Connetable RICHEMONT
syndic Société LAMY 28 rue de Paris
CHAMPS SUR MARNE
Représentés par la SCP FANET SERRA GHIDINI, avoué Assistés de Me TOURAUT, avocat
-1-
INTIMÉE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne
MAINCY CEDEX
Représentée par la SCP BASKAL, avoué
Assistée de Me NORET, avocat
INTIMÉE
La Mutuelle du personnel des OAFARP 12 rue Viala
PARIS 15ème
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur Alain DECHEZELLES CONSEILLERS Monsieur M. ... et Mme Dominique Z Z
GREFFIER
Dominique Z
DÉBATS
A l'audience publique du 6.05.2002
ARRÊT
prononcé publiquement par M. Alain DECHEZELLES, président, qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.
Le 5 février 1995, M. Z, accompagné de sa fille de 3 ans a rendu visite à sa mère, à Meaux, immeuble de la copropriété le Connétable de Richemont, ci-après la copropriété. Il a fait une chute dans l'escalier et s'est blessé au genou droit.
Aussi, par exploit des 13 et 17 novembre 1998, M. Z a-t-il fait assigner la copropriété, GENERALI France, son assureur,et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne pour faire déclarer le premier entièrement responsable de son accident ; le faire condamner "in solidum" avec son assureur à lui payer une provision de 50 000 F et faire ordonner une expertise médicale, outre 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 février 1999, le juge de la mise en état a ordonné l'expertise et condamné la copropriété et GENERALI à payer à M. Z 20 000 F de provision.
L'expert a déposé son rapport le 3 juin 1999.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a conclu à la condamnation des défendeurs à lui payer 50 714 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 5 000 F en application de l'article 9 de ('ordonnance du 24 janvier 1996 et 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La copropriété a conclu à un partage de responsabilité et à la réduction des demandes à 149 069 F au titre du préjudice patrimonial et à 55 000 F au titre du préjudice personnel.
M. ... a réclamé 151 500 F pour le premier et 75 000 F pour le second, outre 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles.
Par le jugement déféré du 23 mai 2000, le tribunal a
- dit que la réalisation de l'accident du 5 février 1995 est imputable pour trois quart au syndicat et pour un quart à D. Z ;
- fixé le préjudice soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de seine et Marne et après application du partage de responsabilité à 129 801,77 F, soit 19 788,15 euros ;
- constaté que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne est de 50 714,03 F soit 7 731,30 euros ;
- fixé le préjudice personnel de D. Z après application du partage de responsabilité 64 750 F soit 9 718,62 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie GENERALI France, tenus in solidum, à verser à M. Z, après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la provision versée ; 79 087,74 F soit 12 056,95 euros, au titre du préjudice patrimonial ; 43 750 F soit 6 669,64 euros au titre du préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré opposable le jugement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à la Mutuelle du personnel des OAFARP ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné le syndicat des copropriétaires et GENERALI tenus in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 2 500 f soit 381,12 euros, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné le syndicat des copropriétaires et GENERALI, in solidum, à payer à M. Z 8 000 F soit 1 219,59 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que les dépens seront partagés dans les mêmes proportions que la responsabilité soit d'un quart pour M. Z et trois quarts pour le syndicat des copropriétaires et GENERALI, tenus in solidum.
M. Z, appelant, demande à la Cour de déclarer la copropriété entièrement responsable de l'accident dont il a été victime ; de la condamner "in solidum" avec son assureur à lui payer en réparation de son préjudice soumis à recours 24 229 euros et de son préjudice personnel 12 976 euros ; de confirmer la décision entreprise sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'y ajouter 1 524,49 euros en cause d'appel, et en tous les dépens.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 18 JUIN 2002 7 chambre, section A RG N° 2000/17399 - 4ème page LAis___(
A l'appui de ses prétentions, il expose que l'accident est exclusivement dû au mauvais état de l'escalier et à l'insuffisance de son éclairage ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il indique souffrir d'une IPP de 12 %, gênante dans sa vie courante et professionnelle ; il estime avoir souffert de troubles dans les conditions d'existence pendant son arrêt de travail ; il souligne que les douleurs subies sont moyennes et le préjudice esthétique léger, qu'il subit un préjudice d'agrément certain, ne pouvant plus exercer ses activités physiques antérieures.
La copropriété et GENERALI concluent à l'irrecevabilité de l'appel ; à la confirmation du partage de responsabilité ; au débouté de l'appelant ; à ce que l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence soit placée dans le préjudice soumis à recours ; à la condamnation de l'appelant à lui payer 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de leurs défenses, ils indiquent que l'état de l'escalier et son éclairage ont été la conséquence de la crue de la Marne, rendant l'ascenseur inutilisable et impliquant le recours à un éclairage d'appoint ;
que M. Z s'est blessé en descendant l'escalier, dont il connaissait donc l'état ; qu'il aurait dû redoubler de vigilance et est pour partie responsable de sa chute. Ils soutiennent que les demandes d'indemnisation sont excessives et que le tribunal en a fait une exacte appréciation ; ils soulignent que les troubles dans l'existence de M. Z durant l'ITT, à les supposer établis, feraient partie du préjudice soumis à recours.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut à l'infirmation du jugement ; à la déclaration de responsabilité exclusive de la copropriété ; à sa condamnation solidaire avec son assureur à lui payer 50 714 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; 5 000 F au titre de l'indemnité forfaitaire ; 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.
A ces fins, elle déclare faire sienne>les conclusions de M. Z concernant la responsabilité de la copropriété.
Assignée le 18 décembre 2000 en mairie et réassignée à personne habilitée le 14 février 2002, la Mutuelle des Personnels des OAFARP, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la copropriété et GENERALI se bornant à invoquer l'irrecevabilité de l'appel sans en préciser la cause se soulèvent pas régulièrement une exception de procédure, dont ils seront déboutés ;
Sur la responsabilité
Considérant qu'il apparaît des attestations de Mmes ..., ... et ... que l'escalier de service, obligatoirement utilisé en raison de la panne de l'ascenseur, était sale et glissant ;
que Mme ..., M.M. OPAGISTE et HACKLINGER témoignent également de l'insuffisance de l'éclairage électrique de l'escalier ;
Considérant que la copropriété, qui avait la garde dudit escalier, est responsable de plein droit des dommages causés par son mauvais état ; à l'origine de l'accident dont M. Z a été victime ;
Considérant que la copropriété et son assureur ne démontrent aucune faute de la part de M. Z, qui, selon Mme ..., descendant quelques marches avant elle, et a glissé ;
que ce témoin ne rapporte aucune absence de précaution de la part de la victime, que le fait que lors de l'accident elle descendait l'escalier, et l'avait donc monté préalablement, ne saurait démontrer une quelconque imprudence de M. Z ;
Considérant que si la crue de la Marne, à l'origine de l'indisponibilité de l'ascenseur, et de l'obligation d'emprunter l'escalier, était irrésistible, ses conséquences ne l'étaient pas, et qu'il appartenait à la copropriété de prendre toutes dispositions utiles pour rendre sûre l'utilisation de l'escalier ;
Considérant en conséquence que le jugement sera réformé et la copropriété déclarée seule responsable de l'accident dont M. Z a été victime ;
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RG 2000/17399 - 6ème page
Sur les préjudices Considérant que, selon les pièces produites, les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ont été de 39 989,03 F ;
que les frais de petit appareillage restés à charge ont été de deux fois 94,60 F, ceux de location de fauteuil de repos de 1 166 F ;
que les frais de déplacement et autres ont été exactement évalués à 1 000 F par le tribunal ;
que l'ITT a duré du 5 février au 15 mai 1995, et que les débours au titre des indemnités journalières ont été de 10 725 F ;
que l'IPP, dont le quantum n'est pas contesté, est de 12 % et occasionne à M. Z une gêne certaine dans ses déplacements ; qu'eu égard à son âge, le tribunal assuré une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 120 000 F ;
Considérant qu'ainsi le préjudice soumis à recours est de 173 069,03 F ;
que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie étant de 50 714,03 F il revient à M. Z la somme complémentaire de 122 355 F, soit 18 652,90 euros ;
Considérant que le trouble dans les conditions d'existence, allégué pour la première fois en cause d'appel par M. Z en raison de l'hospitalisation et des soins consécutifs à l'accident, est déjà indemnisé au titre de l'ITT et ne saurait donc être pris en compte ;
Considérant que les douleurs ont été qualifiées moyennes par le médecin expert et ont tenu à deux opérations, à l'immobilisation et à la rééducation ;
que les premiers juges en ont assuré l'exacte indemnisation ;
que le préjudice esthétique très légers résulte d'une seule cicatrice au genou droit, ce qui pour un homme implique une indemnisation de 10 000 F ;
que le préjudice d'agrément tient à la privation pour M. Z de la possibilité de pratiquer, le tennis et le cyclisme ;
qu'il a été justement indemnisé par le tribunal ;
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qu'il revient donc à M. Z pour ses préjudices à caractère personnel, 85 000 F, dont il y a lieu de déduire la provision de 20 000 F ;
Considérant que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a alloué 2 500 F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et débouté pour l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
qu'il en sera de même en cause d'appel ;
Considérant qu'il était équitable pour les premiers juges d'accorder à M. Z 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
qu'en cause d'appel, il lui sera alloué 1 400 euros ;
Considérant que la copropriété et GENERALI succombant supporteront les dépens et seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Connetable de RICHEMONT et GENERALI France assurances de leur exception d'irrecevabilité d'appel ;
Réforme pour partie le jugement déféré ;
Dit le Syndicat précité entièrement responsable de l'accident du 5 février 1995 dans lequel M. Dominique Z a été blessé ;
Condamne "in solidum" lesdits Syndicat et assureur à payer à M. Dominique Z 122 355 F, soit 18 652,90 euros au titre de son préjudice soumis à recours ; 65 000 F, soit 9 909,19 euros au titre de son préjudice personnel, compte tenu de la provision de 20 000 F ;
Les condamne "in solidum" à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne 7 731,30 euros (50 714,03 francs)
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 18 JUIN 2002 in
7 chambre, section A RG N° 2000/17399 - 8ee page Confirme le dit jugement pour le surplus sauf pour les dépens ; Y ajoutant,
Condamne "in solidum" les dits Syndicat et assureur à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne 2 500 F, soit 381,12 euros en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et à M. Dominique Z, 1400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, lesdits Syndicats et GENERALI de leur demandes fondées sur le texte ci-dessus ;
Condamne lesdits Syndicats et GENERALI France Assurances "in solidum" aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour les seconds, pourront être recouvrés par les avoués des autres parties conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Président, Le Greffier,
eAdJauu,,,
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