Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 19 mars 1996
Rejet
N° de pourvoi 93-16.875
Inédit
Président M. BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Exel GSA, société anonyme, dont le siège est Arnas,
en cassation de l'ordonnance n° 93/360 rendue le 18 mai 1993 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, au profit de la société Jardinerie Legruel, dont le siège est Saint-Germain-sur-Ay,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me ..., avocat de la société Exel GSA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la société Exel GSA (société Exel) reproche à l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, 18 mai 1993, n° 93/360), rendue en dernier ressort, d'avoir dit irrégulière sa déclaration de créance au passif de la société Jardinerie Legruel, mise en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue; que l'ordonnance qui a considéré que même si un pouvoir spécial avait été donné dans les délais, sans qu'il soit joint à la déclaration de créance, aucune régularisation ne pouvait intervenir, pour justifier l'existence de ce pouvoir, a ainsi violé les articles 112, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers; qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physique ou morale habilitées par la loi et qu'en considérant dès lors que la SFAC devait justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, le juge-commissaire a violé l'article 46, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 414 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à accomplir un tel acte; qu'il peut être justifié de l'existence de ce pouvoir, à la date de la déclaration, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, puisque seul le juge peut en apprécier la régularité;
Attendu que la société Exel, alléguant que la déclaration de créance émanait, non d'un des organes habilités par la loi à la représenter ou d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs, mais d'un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, l'auteur de la déclaration devait être investi d'un pouvoir spécial; qu'ayant relevé, non pas l'impossibilité de régulariser, mais le défaut d'habilitation régulière du signataire de la déclaration, le juge-commissaire a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors que le défaut de pouvoir spécial constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui devait, en conséquence être annulé; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exel GSA, envers la société Jardinerie Legruel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.