SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 novembre 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 00-45.560
Arrêt n° 3207 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryvonne Z, demeurant Plérin,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Annie Y, gérante de la société Prolavi nettoyage située Plérin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, embauchée le 22 décembre 1996 en qualité d'employée d'entretien par la société Prolavi nettoyage, a été victime d'un accident du travail, le 7 octobre 1997 ; que la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail, les 26 octobre et 10 novembre 1998, partiellement inapte à son emploi, a été licenciée pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme Z a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeuse au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non-respect par l'employeur de son obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvant être dispensé de son obligation de rechercher un reclassement, ne saurait l'être, a fortiori, de celle d'énoncer par écrit les motifs s'opposant à celui-ci ; que, dès lors, en reconnaissant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information, sans en tirer de conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que si la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, l'inexécution de cette formalité n'est pas sanctionnée par l'allocation de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que la salariée réclamait en se prévalant du défaut de cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.