Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 01-02.592, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 01-02.592, publié, Rejet.

A7173A33

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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
sur le 1er moyen
Pourvoi n° P 01-02.592
Arrêt n° 1581 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Le Z, demeurant Brech,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e civile), au profit

1°/ de M. Pascal Y, demeurant Vannes,

2°/ de la Mutouest 56, anciennement dénommée Caisse mutuelle du Morbihan, dont le siège est Vannes,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est Vannes Cedex, et son centre de paiement Auray,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, Mme ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Le Z, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y, les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, gastro-entérologue, a pratiqué les 26 novembre 1992 et 27 octobre 1995 des coloscopies avec ablation de polypes sur M. Le Z ; qu'à l'occasion de la seconde coloscopie, M. Le Z a subi une perforation intestinale à l'origine d'une péritonite ayant nécessité le lendemain une colostomie ; que M. Le Z a recherché la responsabilité de M. Y, en faisant notamment valoir qu'à l'issue de la première coloscopie, ce dernier ne l'avait pas informé de la nécessité d'un contrôle médical au terme d'un délai d'un an et qu'il n'avait pas bénéficié d'une surveillance suffisante à l'issue de la seconde coloscopie ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Le Z fait grief à la cour d'appel (Rennes, 22 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen

1°/ qu'il incombe au médecin spécialiste que consulte le patient d'alerter ce dernier quant au délai à l'intérieur duquel un nouvel examen sera nécessaire, peu important les éléments d'information qu'il peut fournir au médecin traitant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2°/ que le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande ne peut être considéré comme légalement justifié, sur le terrain du lien de cause à effet, à raison de l'information que le médecin traitant aurait donné au patient, dès lors que l'arrêt est dubitatif quant au point de savoir si le médecin traitant a bien répercuté à M. Le Z l'information que lui avait transmise le spécialiste ; qu'à cet égard l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la violation de l'obligation d'information, laquelle incombe personnellement au praticien, ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte pour le patient un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence ; que l'arrêt attaqué ayant souverainement constaté que M. Le Z n'avait souffert d'aucune perte de chance consécutivement au manquement invoqué du praticien à son obligation d'information, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Le Z fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen

1°/ que, dès lors que l'homme de l'art ne peut se prononcer sur les questions de droit, les juges du fond, qui ne peuvent se borner à faire état de ce que l'expert a conclu à un comportement médicalement correct du médecin, doivent faire apparaître, fût-ce aux termes d'énonciations sommaires, qu'ils ont vérifié la qualification que le comportement du médecin pouvait revêtir, eu égard aux éléments recueillis au cours de l'expertise, et qu'ils ont eux-mêmes réexaminé la qualification suggérée par le rapport de l'expert ; qu'en s'affranchissant, au cas d'espèce, de cette obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 et 232 du nouveau Code de procédure civile, 1137 et 1147 du Code civil ;

2°/ que, s'il est vrai que l'expert a estimé que le délai de surveillance était normal et qu'il n'y avait pas lieu de garder le patient au-delà de ce délai, il avait réservé l'hypothèse d'une anomalie ou encore l'hypothèse où le malade n'a pas été prévenu de la conduite à tenir en cas de survenance d'un problème ; qu'en s'abstenant de rechercher, en se prononçant sur les circonstances de l'espèce, si une surveillance prolongée n'était pas nécessaire, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la portée du rapport d'expertise et a décidé, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, de l'entériner ; qu'ensuite, ayant fait siennes les conclusions de l'expert qui avait écarté l'existence d'une anomalie ou d'un défaut d'information du patient justifiant une prolongation de la surveillance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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