Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-12.821, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-12.821, inédit au bulletin, Cassation partielle

A6806A3H

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CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Cassation partielle
M. CHEMIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 01-12.821
Arrêt n° 1593 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la Société civile immobilière (SCI) du Lavoir, dont le siège est Marolles-en-Hurepoix,

2°/ M. Pierre Y, demeurant Marolles-en-Hurepoix,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2001 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies) au profit

1°/ de M. Daniel X, domicilié Paris , désigné aux lieu et place de Me W, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y,

2°/ de M. W, domicilié Paris, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents Mlle V, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI du Lavoir et de M. Y, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X, ès qualités, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'issue de la procédure de liquidation des biens de M. Y était étrangère à l'instance introduite par M. X qui visait à l'accroissement de l'actif disponible de M. Y par le remboursement de ses droits dans la société civile immobilière du Lavoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
Attendu que l'arrêt retient exactement que si, selon l'article 1843-1 du Code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé est, en cas de cession, déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, le Tribunal, en sa forme collégiale, ne saurait avoir une compétence inférieure à celle de son président, statuant en la forme des référés, cette disposition ayant pour seul objet de permettre une désignation dans les meilleurs délais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2001) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 9 décembre 1998 B n° 243), que M. X, syndic à la liquidation des biens de M. Y, a exercé, sur le fondement de l'article 1860 du Code civil, une action en remboursement des droits sociaux de celui-ci dans la société civile immobilière du Lavoir (la SCI) ;
Attendu que pour entériner les conclusions de l'expert judiciaire désigné pour déterminer la valeur de ces droits, l'arrêt retient que M. Y et la SCI critiquent, mais sans apporter d'éléments contraires, l'évaluation faite par l'expert de la valeur des parts de M. Y, évaluée à la somme de 362 040 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y et de la SCI faisant valoir que l'estimation de l'expert sur la répartition des droits sociaux était erronée, M. Y ne détenant pas 30 % des parts représentatives du capital social de la SCI, mais 95 %, Mme ... lui ayant cédé ses parts par acte notarié du 16 septembre 1981, acte qui était versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné l'évaluation faite par l'expert de la valeur des parts de M. Y dans la SCI du Lavoir évaluée à la somme de 362 040 francs, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X, ès qualités ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile et prononcé par M. R, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que Mlle V faisant fonctions de président est décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du six novembre deux mille deux.

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