CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° F 01-03.436
Arrêt n° 1589 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Vevey
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 2001 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires du Neuilly-sur-Seine, représenté par Mme Odile Y, ès qualités d'administrateur provisoire dudit syndicat, domiciliée Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du à Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que M. Z avait obtenu en partage le lot n° 31 évalué à une certaine valeur sans que ce lot ne soit affecté d'un quelconque crédit au titre des charges que la "de cujus" aurait acquitté en trop, la cour d'appel, appliquant l'effet déclaratif du partage, et sans constater que l'ayant droit de l'actuel copropriétaire ait jamais contesté le caractère indû des charges payées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Z n'avait ni qualité ni intérêt pour agir en remboursement de sommes qui n'avaient pas grevé son patrimoine pour la période antérieure au partage et que, faute d'avoir payé le moindre centime de charges pour la période postérieure au partage, il ne pouvait demander le remboursement de sommes qu'il n'avait pas acquittées ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 1, alinéa 2, et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2001), que M. Z, devenu à la suite d'un partage successoral propriétaire dans un immeuble en copropriété du lot n° 31 consistant "en la jouissance exclusive du jardin au fond de l'immeuble à la suite de la cour et la copropriété à concurrence de 4 800 dix millièmes dans la propriété du sol et des parties communes générales", a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la répartition des charges afférentes à ce lot puis en retranchement des millièmes généraux ;
Attendu que pour déclarer M. Z irrecevable en sa demande de remise en cause des tantièmes de copropriété, l'arrêt retient que leur répartition entre les lots résulte de l'accord de tous les copropriétaires et se révèle intangible, sauf accord de ces derniers pour la modifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le lot n° 31 consistant en un jardin, partie commune, était constitué pour sa partie privative d'un droit de jouissance exclusive sur le jardin et d'une quote-part de parties communes dans la propriété du sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Z irrecevable à remettre en cause les tantièmes de copropriété du lot n° 31, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Neuilly-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et du syndicat des copropriétaires du à Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.