Jurisprudence : CA Paris, 15e ch., B, 08-02-2002, n° 1999/24982

CA Paris, 15e ch., B, 08-02-2002, n° 1999/24982

A5953A3U

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CA Paris, 15e ch., B, 08-02-2002, n° 1999/24982. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1109560-ca-paris-15e-ch-b-08022002-n-199924982
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COUR D'APPEL DE PARIS
15è chambre, section B
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2002
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1999/24982 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 22/10/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/2è Ch. RG n° 1999/11099 Date ordonnance de clôture 19 Octobre 2001 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANT
Monsieur Z Marcel GeorgesZ
demeurant PARIS
représenté par Maître RIBAUT, avoué
assisté de Maître M.J. CHARPENTIER-OLTRAMARE, Toque R 106, Avocat
au Barreau de PARIS
INTIMÉE
STE BMCE BANK
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué
assistée de Maître M.C. CIMADEVILLA, Toque D 316, Avocat au Barreau
de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats,
Monsieur POTOCKI, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré;
Lors du délibéré
Président Monsieur POTOCKI Conseillers Madame ... Madame ...
DÉBATS
A l'audience publique du 19 décembre 2001
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Monsieur ... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de
Greffier
ARRÊT -
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président,
lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.
X X

Après avoir, le 25 février 1999, mis en demeure Monsieur Marcel Z d'honorer un engagement de caution qu'il avait pris en sa faveur, la BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR, ci-après dénommée BMCE BANK, a procédé à une déclaration au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), tenu par la Banque de France.
Le débiteur principal ayant acquitté sa dette, la BMCE BANK a informé, le 25 mars 1999, Monsieur Marcel Z qu'elle procédait à la levée de l'inscription.
Cour d'Appel de Paris 15è chambre, section B
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2002 RG N° 1999/24982 - 2ème page

(







Afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, Monsieur Marcel Z a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 22 octobre 1999, a
- condamné la BMCE BANK à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 francs,
- condamné la BMCE BANK à payer à Monsieur Z la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 25 novembre 1999, Monsieur Marcel Z a fait appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées
- le 20 septembre 2001 pour Monsieur Marcel Z,
- le 5 octobre 2001 pour la BMCE BANK.
Monsieur Marcel Z demande à la Cour de
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- en conséquence, condamner la BMCE BANK à payer au concluant la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la BMCE BANK à payer à Monsieur Z la somme complémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la BMCE BANK à supporter et payer à Monsieur Z dans la limite de 15.000 francs par insertion, soit 30.000 francs au total, les coûts de publication dans deux journaux financiers en France et au Maroc de la décision ou d'un extrait de la décision à intervenir, au choix de Monsieur Z.
La BMCE BANK demande à la Cour de à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la BMCE BANK, en conséquence,
- débouter Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice, en conséquence,
- débouter Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts et autres demandes,
- condamner Monsieur Z à payer à la BMCE BANK la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2002 15è chambre, section B RG N° 1999/24982 - 3ème page

SUR CE LA COUR
Sur la faute alléguée par Monsieur Marcel Z
Considérant que l'article 17 du règlement n° 90-05 du comité de la réglementation bancaire, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du 11 avril 1990, dispose que "A la lumière de l'examen qui sera fait de l'application du présent règlement, un règlement ultérieur fixera les conditions d'enregistrement éventuel dans le fichier des cautions défaillantes judiciairement reconnues. " ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'aucun règlement n'a été ultérieurement pris pour fixer de telles déclarations ; qu'en l'absence d'un tel texte, instituant les modalités et les garanties de signalements qui touchent directement aux libertés publiques, les banques ne sauraient y procéder ; que dès lors, en déclarant Monsieur Marcel Z au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, au motif qu'il n'avait pas exécuté son engagement de caution, la BMCE BANK a commis une faute ;
Sur le préjudice allégué par Monsieur Marcel Z
Considérant que cette déclaration fautive a causé un préjudice moral à Monsieur Marcel Z, en diffusant largement une information négative ; que la BMCE BANK a recherché cet effet, ainsi qu'il résulte de sa lettre du 10 mars 1999, dans laquelle elle indique "Cette information à votre encontre est désormais mise à la disposition de tous les établissements de crédits." ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de 7.600 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en revanche, la mesure de publication sollicitée n'apparaît pas justifiée ;
Considérant, par ailleurs, que, ni le préjudice matériel invoqué par Monsieur Marcel Z, ni le lien de causalité qui le rattacherait à la faute de la BMCE BANK ne sont établis avec une certitude suffisante pour donner lieu à une indemnisation ; qu'en effet, d'une part, la formule laconique utilisée par une banque qui refuse un prêt à Monsieur Marcel Z "compte-tenu de votre situation personnelle" n'est pas assez précise pour être comprise comme se référant nécessairement à la déclaration fautive faite par la BMCE BANK ; d'autre part, il n'est pas établi que Monsieur Marcel Z ait recherché en vain un autre fournisseur de crédit ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la BMCE BANK à payer à Monsieur Marcel Z la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2002 15è chambre, section B RG N° 1999/24982 - 4ème page
_______-------) f

PAR CES MOTIFS
Confirme jugement attaqué, sauf en ce qu'il fixé à 1.524,49 euros (10.000 francs) les dommages-intérêts dus à Monsieur Marcel Z,
Condamne la BMCE BANK à payer 7.600 euros (49.852,73 francs) à titre de dommages-intérêts à Monsieur Marcel Z,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la BMCE BANK à payer à Monsieur Marcel Z la somme de 1500 euros (9.839,36 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne la BMCE BANK aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2002 15è chambre, section B RG N° 1999/24982 - Sème page

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