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21 février 1992
ARRÊT DU g pages
(N° z
SG 17 A imp. Greffe C.A. PARIS
N° Répertoire Général 91/2478
Sur appel d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de PARIS, en date du 30.10.90-
(M. ...)
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture 17 janvier 1992 CONTRADICTOIRE CONFIRMATION
`A'2_Jee.
COUR D'APPEL DE PARIS
Grosse Délivrée e p-3 MARS 1992
A la requête de (-£
14ème chambre, section B
PARTIES EN CAUSE
SOCIÉTÉ LABEL 35 - S.A.
dont le siège social est
CRÉTEIL
APPELANTE
Représentée par La SCP VALDELIEVRE GARNIER, avoués
Assistée de Maître D. BRACCHI, avocat
Monsieur C. ...
demeurant CACHAN
INTIMÉ
Représenté par Maître BODIN CASALIS, avoué
Assisté de La SCP BARJON JOFFRE LESIEUR, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré -
PRÉSIDENT Monsieur BRISSIER
CONSEILLERS Madame ... ...
Madame ...
GREFFIER Madame BOISDEVOT
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 1992
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur BRISSIER, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Madame BOISDEVOT, Greffier -
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société LABEL 35 de l'ordonnance de référé du 30 octobre 1990 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS qui a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 21 septembre 1990, commettant Maître ..., Huissier de Justice avec la mission d'assister à l'assemblée générale des actionnaires de la société LABEL 35 du 27 septembre 1990, de constater la régularité de sa tenue et de se faire assister d'une sténo-typiste de son choix afin deereleverle texte des débats et du tout dresser procès-verbal, cette ordonnance de référé a de plus débouté la société LABEL 35 de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur ... la somme de 7.000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Les faits et les procédures antérieures peuvent ainsi être résumés
La société LABEL 35, créée en juillet 1985 par Monsieur ..., a pour objet la production et la réalisation audiovisuelle de dessins animés fabriqués en France et plus particulièrement la conception assistée de ces dessins par ordinateur.
En mars 1987, la société LABEL 35 est passée au stade de la production industrielle, et ne disposant pas de fonds propres pour la mise en place de son système a eu recours au groupe MIKROS qui est entré dans la société LABEL 35 par l'intermédiaire de la société VIPOSE.
Un protocole d'accord signé le 2 janvier 1989, a notamment prévu que le nouveau conseil d'administration de la société LABEL 35 sera composé de 5 membres, un administrateur présenté par les actionnaires fondateurs, un administrateur présenté par les actionnaires investisseurs et trois administrateurs présentés par VIPOSE (article 5).
Monsieur HUHARDEAUX, Président Directeur Général de la société LABEL 35, depuis sa création, a été réélu à l'unanimité des voix le 17 novembre 1989 par le conseil d'administration qui, lors de sa réunion du 30 novembre 1989, par 4 voix contre une (la sienne) l'a révoqué.
Le 14 février 1990, lors de l'assemblée générale des actionnaires, Monsieur ... a été démis de ses fonctions d'administrateur.
Le 18 avril 1990, la société VIPOSE a déposé plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction de Paris contre Monsieur ..., ancien Président du conseil d'administration de la société LABEL 35 pour
- défaut de réunion de l'assemblée générale annuelle dans le délai légal,
- faux en écriture de commerce, présentation de faux bilan,
- défaut de mise à la disposition des actionnaires, au siège social, du rapport du Commissaire aux comptes,
- abus de pouvoir et escroquerie.
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Le 10 juillet 1990, Monsieur ... a assigné la société LABEL 35, la société VIPOSE, le GROUPE MIKROS devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil pour les voir - notamment - condamner solidairement à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel subi à la suite de son éviction fautive des fonctions de Président Directeur Général de la société LABEL 35, le 30 novembre 1989.
Par acte d'huissier de justice du même jour devant le Tribunal de Commerce de CRÉTEIL, Monsieur ... a assigné les mêmes parties sur le fondement des articles 1844-7 5° du code civil et 1844-12 pour voir ordonner la dissolution de la société LABEL 35.
Par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 11 septembre 1990, les actionnaires de la société LABEL 35 ont été convoqués à une réunion de l'assemblée générale, devant se tenir à 10 heures, le 27 septembre 1990, dans les locaux du Cabinet GIDE, L'OMETTE, NOUEL, avocats.
L'ordre du jour était le suivant
- "Rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice social clos le 3 décembre 1989 ;
- Rapport du commissaire sur les comptes dudit exercice ;
- Rapport du commissaire aux comptes sur les opérations visées par les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;
- Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et conventions, du bilan, de ces comptes d'exercice, affectation des résultats ;
- Quitus du conseil d'administration
- Ratification de la cooptation d'administrateurs".
Saisi par Monsieur ..., le Président du Tribunal de Commerce de Paris a, par ordonnance sur requête du 21 septembre 1990, désigné Maître ..., Huissier de Justice, afin d'assister à l'assemblée générale ordinaire de la société LABEL convoquée pour le 27 septembre 1990 avec possibilité de se faire assister d'une sténotypiste de son choix pourreleverele texte des débats.
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, la société LABEL 35 demande à la Cour
- de rétracter l'ordonnance sur requête du 21 septembre 1990 ;
- de dire que Monsieur ... devra lui remettre le procès-verbal établi par Maître ..., huissier de justice)ainsi que la sténotypie des débats de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 1990 ;
- de "faire défense à Monsieur ... d'user de quelque 'copie que ce soit du procès-verbal" ;
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- de lui allouer la somme de "un franc de dommages-intérêts à titre provisionnel" et celle de 15.000 F en application de l'article 700 du NCPC.
La société LABEL 35 soutient que la désignation d'un huissier de justice pour assister à une assemblée générale ordinaire d'une société est subordonnée à l'existence de motifs graves intéressant le fonctionnement de la société, et pour dénier la réalité de cette condition en l'espèce, elle invoque pour l'essentiel les arguments suivants
- l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 1990 ne présente aucun "caractère ambigu" et concerne "des questions normalement posées à des actionnaires ;
- les procédures précitées mises en oeuvre par Monsieur ... "ne portent pas sur (son) bon ou mauvais fonctionnement ... ni n'entravent (son) bon fonctionnement" ;
- la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société VITOSE vise les comptes de l'exercice 1988 et non ceux de l'exercice 1989 sur lesquels "l'A.G.O." du 27 septembre 1990 était appelée à statuer ;
- les 20 questions écrites posées par Monsieur ..., qui devaient obligatoirement recevoir une réponse écrite, étaient de nature à assurer sa complète information ;
- la qualité de structateur de Monsieur ... lui permettait de vérifier lui même la régularité de l'assemblée et la teneur du procès-verbal.
Dans ses conclusions du 29 octobre 1991, la société appelante demande de plus que soit écarté des débats" le paragraphe c/ de la page 5 des conclusions du 1er octobre 1990 à l'intimé, ainsi rédigé "Attendu qu'à ce sujet, la Commission de Déontologie de l'Ordre des Avocats a déjà eu l'occasion de se prononcer le 14 mars 1990".
Monsieur ... conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise et forme de plus les demandes suivantes
- "constater la non-communication des pièces de jurisprudence citées sans référence que la société LABEL 35 cite dans ses conclusions" ;
- "acter que la société LABEL 35 (a) cité dans ses conclusions du 29 octobre 1911 (1991) un extrait d'une décision ordinale" ;
- "ordonner la communication intégrale du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 janvier 1990 à Monsieur ..., administrateur".
Il sollicite, de plus, l'allocation de "un franc de dommages-intérêts à titre provisionnel" et 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Il énonce qu'il existe en l'espèce des motifs graves "ayant entraîné des dissensions entre majoritaires et minoritaires dont les intérêts ainsi que ceux de la société sont lésés" et souligne 1 que le procès-verbal établi par Maître ...,huissier de justi el
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"a été versé aux débats et côté au dossier de fond de l'instance pénale actuellement devant la Chambre d'Accusation" ainsi qu'au Tribunal de Commerce de Créteil saisi d'une instance en résolution du protocole d'accord précité et en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 14 février 1990 "sur l'augmentation du capital".
Monsieur ... fait, de plus, valoir
- que la plainte du 18 avril 1990 de la société VIPOSE, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel et que l'ordonnance du 3 juin 1991 qui le renvoie devant le Tribunal Correctionnel ne retient contre lui que le défaut de réunion de l'assemblée générale à la date prévue par la Loi ;
- qu'il a introduit une demande devant le Tribunal de Grande Instance, le 10 juillet 1990, pour demander la condamnation de la société LABEL 35 et du Groupe majoritaire "pour avoir introduit dans les procès-verbaux du Conseil d'administration et des assemblées générales des mensonges et des contre vérités lui portant gravement préjudice auprès des tiers, salariés, organismes bancaires et professionnels dans la mesure où il est fait usage de ces documents au pénal par une construction systématique" ;
- qu'il avait à plusieurs reprises protesté pour que les Assemblées générales ne se tiennent pas au siège du Cabinet d'Avocats ;
- qu'il voulait éviter la participation de Madame ZERAH, "Conseiller Juridique" qui défendait les intérêts du groupe devenu majoritaire, tout en étant rédactrice des procès-verbaux qui selon lui étaient incomplets ;
- qu'il peut être constaté que le procès-verbal rédigé par Madame ... est très incomplet par rapport au procès-verbal établi par Maître ..., huissier de justice.
Par conclusions du 8 janvier 1992, la société LABEL 35 a soulevé en tant que demande nouvelle,l'irrecevabilité de la demande de communication du procès-verbal du conseil d'administration du 25 janvier 1990.
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Considérant que les décisions de justice citées par la société appelante dans ses écritures ont été publiées et sont produites aux débats par les parties à l'instance ;
Considérant que le passage incriminé des conclusions de l'intimé,dont la société appelante demande qu'il soit "écarté des débats" est étranger à l'objet de la présente instance et ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 24 du NCPC ;
Considérant que le donné acte sollicité par l'intimé et concernant "l'extrait d'une décision ordinale" n'est pas de nature à produire un effet juridique ;
Que ces demandes sont, dans ces conditions, dénuées de fondement ;
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page Considérant que la demande de production du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 janvier 1990 - laquelle n'est nullement motivée et n'a aucun lien avec la présente instance-doit être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle ;
* *
- Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise et de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 septembre 1990 - Considérant que,si l'article 149 du décret du 23 mars 1967, n'exige de relater dans le pro-cès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme qu'un résumé des débats, ce texte n'exclut pas la faculté pour un actionnaire de demander à justice l'autorisation de se faire assister d'un huissier chargé de consigner toutes les déclarations faites au cours de l'assemblée ;
Considérant, toutefois, que seulg- des motifs intéressant le fonctionnement de la société peuvent justifier cette demande ;
Considérant en l'espèce, que la révocation à effet immédiat de Monsieur ... de ses fonctions de Président Directeur Général de la société LABEL 35 décidée le 30 novembre 1989 par le Conseil d'administration (ci-après C.A.) très peu de temps après sa réélection dans ces fonctions (17 novembre 1989), puis celle de ses fonctions d'administrateur intervenue le 14 février 1990 ainsi que l'action en dissolution de la société LABEL 35 par lui introduite le 10 juillet 1990 devant le Trivunal de Commerce de Créteil notamment pour mésentente entre les associés, aboutissent à "une situation catastrophique" de la société établissant l'existence de dissensions aigües entre les actionnaires majoritaires et Monsieur ..., titulaire de 11,23 % des actions ;
Considérant que l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 1990 portait notamment sur le rapport de gestion du C.A. sur la situation et l'activité de la société LABEL 35 au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 1989 ainsi que sur le quitus des membres du C.A. ;
Considérant que le rapport de gestion du C.A. à l'assemblée précitée du 27 septembre 1990 (joint à la requête afin de désignation d'un huissier de justice) fait état de l'échec du plan de restructuration élaboré par Monsieur ... et accepté par l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 1989, d'"une grdve en-préparation de l'avenir" de la société laquelle, à la fin de l'année 1989, "ne pouvait plus assurer une activité que pour six mois", de la nécessité du plan de sauvetage adapté auquel s'est opposé Monsieur ..., et d'une amélioration de la situation financière qui est cependant grevée "d'importantes charges exceptionnelles liées en quasi-totalité à l'exercice antérieur et au surcoût de SHARKY 1" ;
Considérant que ce rapport de gestion du C.A. impute l'échec du plan de restructuration conçu par Monsieur ... notamment
- aux difficultés de mise en oeuvre du programme informatique ;
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- à l'absence d'"une organisation de production de type industriel" ayant entrainé "des dérapages dans le planning de production de SHARKY 1" se traduisant par des retards importants et un "coût largement supérieur au budget" ;
- au "sous-financement des séries SHARKY 1 et SHARKY 2 ;
Considérant que ce rapport demande de plus aux actionnaires de refuser le quitus de Monsieur ... "à l'encontre duquel il a été porté plainte" et qualifie l'action en dissolution de la société, par lui engagé, de "nuisances" (qui) nous obligent à exposer temps et frais pour y faire face" ;
Considérant en outre que les questions écrites posées par Monsieur ... en application de l'article 162, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 et les réponses du C.A. font notamment ressortir l'existence d'un différend sur la réalité ou non de ses pouvoirs jusqu'à sa révocation pendant l'exercice social clos le 31 décembre 1989 ainsi que sur le point de savoir si les conventions liant la société LABEL à "des sociétés du GROUPE MIKROS" sont soumises à l'article 101 de la loi susvisée a peuvent être considérées comme des conventions correspondant à des opérations courantes conclues à des conditions normales conformément à l'article 102 de la même loi ;
Considérant que les débats et votes lors de cette assemblée générale du 17 septembre 1990 devaient ainsi porter nécessairement sur l'activité de Monsieur ... en tant que Président Directeur Général de la société LABEL 35, laquelle s'et étendue jusqu'au 30 novembre 1989 de l'exercice social 1989 (soit 11 mois sur 12) et revêtaient une importance particulière puisque, au cours de cet exercice social, le plan de restriction financier conçu par Monsieur ... avait été abandonné et un plan de sauvetage, adopté d'urgence malgré l'opposition de ce dernier ;
Considérant que, dans l'intérêt même du fonctionnement de la société, notamment pour assurer un débat loyal et approfondi sur des choix déterminants pour l'avenir de la société et prévenir toute crainte de Monsieur ... d'une limitation dans l'expression de ses opinions et convictions ou d'une édulcoration de ses propos, une relation écrite et complète des débats apparaissait nécessaire ;
Considérant que, dans ces conditions, la désignation d'un huissier de justice pour assister aux débats de l'assemblée générale et permettre leur consignation en leur intégralité répond à des motifs graves intéressant le fonctionnement de la société ;
Considérant que la désignation de MOnsieur HUHARDEAUX comme scrutateur lors de cette assemblée générale et la faculté dont il a usé de poser des questions écrites au C.A. ne sont pas de nature à elles seules de garantir la loyauté des débats et leur reproduction fidèle et intégrale ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du NCPC ;
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Considérant que la somme de 7.000 F allouée par le Premier Juge sur le fondement de ce texte constitue une contribution suffisante pour les frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur ... en première instance et en cause d'appel ;
Considérant que le présent recours ne caractérise nullement un abus de droit de nature à justifier la demande en paiement d'un franc à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Monsieur ... tendant à la communication intégrale du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 janvier 1990 ;
Confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du NCPC ;
Statuant à nouveau sur ce point, dit que la somme de
7.000 F allouée par ladite ordonnance constitue une contribution suffisante aux frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur ... en première instance et en cause d'appel ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société LABEL 35 aux dépens ; admet Maître ... ..., avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.
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