Jurisprudence : Cass. crim., 09-10-2002, n° 02-81.191, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 09-10-2002, n° 02-81.191, F-P+F, Rejet

A4151A37

Référence

Cass. crim., 09-10-2002, n° 02-81.191, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107783-cass-crim-09102002-n-0281191-fp-f-rejet
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 décembre 2001, qui, pour violences sur une personne chargée d'une mission de service public et outrage à personnes chargées de ladite mission, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-13, 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de violences sur une personne chargée d'une mission de service public et outrage envers deux personnes chargées d'une mission de service public ;

"aux motifs que Jean-Marc X... ne discutait plus sa culpabilité et sollicitait l'indulgence de la Cour ; que les faits étaient parfaitement établis et, de surcroît, reconnus par le prévenu ; que l'appréhension qu'il avait pu ressentir en effectuant sa manoeuvre, à la supposer réelle, n'était due qu'à sa conduite intempestive et ne saurait en aucun cas être admise comme excuse ; que de même, les violences ou voies de fait qu'il avait exercées volontairement, sans atteindre matériellement la victime, si ce n'était le fait de la saisir par le col de la veste, avaient été de nature à provoquer une sérieuse émotion ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits, s'agissant d'une agression violente commise à propos d'un banal incident de la circulation qui n'était dû qu'à l'imprudence de son auteur et d'outrages intolérables envers les employés de la DDE chargés d'une mission de service public dont l'intégrité physique était exposée quotidiennement à des risques engendrés par des conducteurs totalement inconscients de leur comportement dangereux, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, il convenait d'aggraver les peines prononcées par les premiers juges ;

"alors que la reconnaissance de la qualité de personne chargée d'une mission de service public suppose l'existence d'une activité d'intérêt général exercée sous l'autorité et le contrôle d'une personne publique, de sorte que ne suffit pas à caractériser l'exécution d'une telle mission la seule constatation d'un travail de réfection de peintures par deux employés de la direction départementale de l'équipement ; qu'en ne précisant pas, en l'espèce, les éléments permettant de caractériser la participation des victimes à l'exécution d'une mission de service public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable de violences sur une personne chargée d'une mission de service public, ainsi que d'outrages à des personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué énonce que les victimes étaient des employés du parc routier de la direction départementale de l'équipement de la Loire dont l'un, victime des violences et d'un outrage, "travaillait à la réfection de peinture en limite de la chaussée de la route nationale 7 après avoir mis en place, dans les deux sens de la circulation, trois panneaux de signalisation de travaux et de limitation de vitesse", et dont l'autre, victime d'un outrage, travaillait sur le même chantier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les deux victimes étaient des personnes chargées d'une mission de service public au sens des articles 222-13, 4 , et 433, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-44 du Code pénal, L. 14 ancien du Code de la route alors applicable, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à une peine de suspension de son permis de conduire pendant quatre mois pour violences sur une personne chargée d'une mission de service public et outrage envers deux personnes chargées d'une mission de service public ;

"aux motifs que Jean-Marc X... ne discutait plus sa culpabilité et sollicitait l'indulgence de la Cour ; que les faits étaient parfaitement établis et, de surcroît, reconnus par le prévenu ; que l'appréhension qu'il avait pu ressentir en effectuant sa manoeuvre, à la supposer réelle, n'était due qu'à sa conduite intempestive et ne saurait en aucun cas être admise comme excuse ; que de même, les violences ou voies de fait qu'il avait exercées volontairement, sans atteindre matériellement la victime, si ce n'était le fait de la saisir par le col de la veste, avaient été de nature à provoquer une sérieuse émotion ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits, s'agissant d'une agression violente commise à propos d'un banal incident de la circulation qui n'était dû qu'à l'imprudence de son auteur et d'outrages intolérables envers les employés de la DDE chargés d'une mission de service public dont l'intégrité physique est exposée quotidiennement à des risques engendrés par des conducteurs totalement inconscients de leur comportement dangereux, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, il convenait d'aggraver les peines prononcées par les premiers juges et, notamment, de prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

"alors qu'une peine complémentaire de suspension de permis de conduire ne peut être prononcée en l'absence d'une infraction soit au Code de la route, soit commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; qu'en l'espèce, aucune infraction au Code de la route n'a été relevée à l'encontre de Jean-Marc X... et les faits de violences et d'outrage qui lui étaient reprochés n'ont pas été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à une peine de suspension de son permis de conduire" ;

Attendu qu'en condamnant Jean-Marc X..., déclaré coupable de violences sur personne chargée d'une mission de service public, à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 222-44, 3 , du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :