Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-14.837, F-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-14.837, F-P, Rejet.

A4023A3E

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CIV. 1
S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 99-14.837
Arrêt n° 1543 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. François Z, demeurant Auray-Saint-Goustan,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit

1°/ du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Lorient, dont le siège est Lorient,

2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, dont le siège est Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par délibération du 28 avril 1998, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a prononcé l'omission du tableau de M. François Z en application des articles 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1999) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a participé au délibéré des magistrats ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre à de simples arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors que
1°/ en faisant application de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 à M. Z qui, de par sa seule appartenance au barreau, justifiait des garanties d'assurance exigées par la loi, en considérant que son attitude était assimilable à celle prévue par ce texte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de celui-ci ;
2°/ en s'abstenant de rechercher si M. Z, comme il le soutenait, ne justifiait pas de motifs valables pour ne pas acquitter sa contribution aux charges de l'Ordre et en s'abstenant de toute appréciation sur l'opportunité de la sanction, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105-2° du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que M. Z s'était volontairement abstenu de s'acquitter auprès de l'ordre des avocats au barreau de Lorient du montant des cotisations afférentes à la prime d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en quoi il ne satisfaisait pas aux obligations d'assurance mises à sa charge par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que cette attitude justifiait son omission du tableau en application des dispositions de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; que, par suite, la seconde branche est inopérante ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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