Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-21881, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-21881, publié au bulletin, Rejet.

A4008A3T

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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-21.881
Arrêt n° 1514 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Christiane Z, épouse Z,

2°/ Mme Marie-Louise Z, épouse Z,

3°/ M. Robert Z,
demeurant Replonges,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège est Mâcon Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. X, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Taytaud, Duval-Arnould, MM. Chauvin, Creton, Lafargue, Mme Chardonnet, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane Z, avec le cautionnement solidaire des époux ... et Z Z, un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe
Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4° du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe

Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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