Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-10-2002, n° 01-06.004, inédit, Rejet

Cass. civ. 2, 24-10-2002, n° 01-06.004, inédit, Rejet

A3444A3X

Référence

Cass. civ. 2, 24-10-2002, n° 01-06.004, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107065-cass-civ-2-24102002-n-0106004-inedit-rejet
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 octobre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° X 01-06.004
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Florence Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 8 novembre 2001.
Arrêt n° 1064 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Florence Z, épouse Z,

2°/ M. Philippe Z,
demeurant Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section J), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémopiles contaminés par le VIH, domicilié Vincennes,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), qu'à l'occasion de deux accouchements par césarienne, l'un le 27 février 1986, l'autre le 1er mars 1988, des produits sanguins et dérivés du sang ont été administrés à Mme Y ; que sa contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été révélée le 2 mai 1989 ; que celle de M. Z, qu'elle a ensuite épousé le 28 octobre 1995, l'avait été le 24 décembre 1991 ; qu'imputant leur contamination à ces transfusions, les époux Z, en leur nom et celui de leurs 2 enfants, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) l'indemnisation des préjudices ; qu'à la suite du refus du Fonds, ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'expert avait relevé, dans son premier rapport, en ce qui concerne l'identification des produits sanguins administrés à Mme Z, qu'en l'absence de documents émanant de la Clinique Saint-Roch, il ne pouvait y avoir de certitude absolue que les trois produits sanguins délivrés à la Clinique par le CRTS de Montpellier au nom de l'intéressée, ont été ceux qui lui ont été effectivement administrés en 1986 et 1988 ; qu'après avoir écarté la possibilité d'une contamination de Mme Z par son époux, dont la prétendue toxicomanie passée a été démentie (second rapport d'expertise), pour passer outre l'absence, expressément constatée par l'expert, de documents probants émanant de la Clinique sur l'origine exacte des produits sanguins administrés à Mme Z, et déduire des seules affirmations de la Clinique, quant à l'absence de réserve de produits sanguins, que les produits, émanant de donneurs à la séronégativité avérée, et délivrés au nom de Mme Z ont nécessairement été ceux qui lui ont été administrés, la cour d'appel a violé l'article 1352 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les trois produits sanguins administrés à Mme Z à l'occasion des césariennes et délivrés à son nom par le CRTS de Montpellier à la polyclinique Saint-Roch étaient bien exempts de contamination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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