Jurisprudence : CA Amiens, 05-11-2013, n° 12/05464, Confirmation



ARRÊT N°
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NESTLE FRANCE
Y
C/
Société NESTLE FRANCE
Timbre dématérialisé n° 1265 4352 1279 3990
GROSSE DELIVREE
le
à
gh/pc
COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013
************************************************************ RG 12/05464
JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAON (RÉFÉRENCE DOSSIER N° RG F11/474) en date du 08 novembre 2012

PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NESTLE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège
77 Bld Pierre ...

MARNE LA VALLÉE CEDEX 02
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me Naldi VARELA-FERNANDEZ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
Monsieur Jean-Pierre Y
de nationalité Française

ETREUX
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me Naldi VARELA-FERNANDEZ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
ET
INTIMÉE
Société NESTLE FRANCE


MARNE LA VALLÉE
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Soizic DUPIRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2013, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus
- M. ... en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. ... a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. ... en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de
Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION
Le 05 Novembre 2013, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme CAMBIEN, Greffier.

*
* *
DÉCISION

Vu le jugement en date du 8 novembre 2012 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant la SAS Nestlé France à son ancien salarié, M. Jean-Pierre Y, en présence du Comité central d'entreprise de la société Nestlé France et de différentes organisations syndicales (Fédération nationale de l'agro-alimentaire et forestière CGT, Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des tabacs et allumettes FO, Fédération du commerce, des services et force de vente CFTC, Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agro-alimentaire et des cuirs et peaux CFE-CGC, Syndicat de la transformation agroalimentaire du nord de l'Aisne), intervenants volontaires, a pour l'essentiel condamné Monsieur Y à rembourser à la société Nestlé-France la somme de 3.824,02 euros à titre d'allocation indûment perçue dans le cadre d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité, et rejeté le surplus des demandes des parties ;

Vu l'appel régulièrement interjeté le 4 décembre 2012 par M. Y et le comitié Central d'Entreprise de la Société Nestlé France à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre précédent ;
Vu les conclusions et observations contradictoires des parties à l'audience des débats du 20 juin 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en demande et en défense;
Vu les conclusions communes avec celles prises dans l'intérêt d'un autre salarié ( M. Christian ...) en date du 13 juin 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur Jean-Pierre Y et le Comité central d'entreprise, opposant la prescription triennale ou subsidiairement quinquennale, soutenant qu'une partie de l'indu réclamé correspond à une somme qui a été prise en charge par l'Unedic et non la société Nestlé, et demandant en conséquence de réduire en toute hypothèse la demande de remboursement de la société aux sommes reprises au dispositif de ses écritures, contestant l'existence d'un indu dès lors notamment que le complément d'allocation de remplacement qui lui a été versé correspond à une juste appréciation de ses droits au regard tout à la fois de l'offre contractuelle qui lui a été faite par son employeur s'agissant du salaire de référence à prendre en considération pour calculer l'allocation, offre qui est devenue définitive à compter de son acceptation, et du principe d'égalité de traitement qui doit conduire à écarter les dispositions de l'article 2-6 de l'accord collectif du 18 novembre 2002, sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement déféré et le débouté de l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Nestlé France, sauf, subsidiairement, à retenir le manquement fautif de cette société pour n'avoir pas porté à sa connaissance les dispositions de l'accord précité et lui avoir ainsi fourni une information erronée sur un élément essentiel et déterminant de son consentement, en l'occurrence le montant de l'allocation de remplacement qu'il allait percevoir, constater que cette faute commise par la société Nestlé France est seule à l'origine de l'action en répétition de l'indu qu'elle a cru devoir engager, la condamner en conséquence au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures devant être mises à sa charge à titre de dommages et intérêts ( d'un montant équivalent à l'indu réclamé) et d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS Nestlé France, réfutant les moyens et arguments développés au soutien de l'appel et formant appel incident, faisant valoir en substance qu'elle est recevable et fondée, sans qu'on puisse lui opposer la prescription quinquennale puisque la prescription triennale n'est pas applicable à l'action en remboursement d'un indu d'allocation de remplacement, à obtenir le remboursement par M. Y des sommes qu'elle a été amenée à verser indûment à celui-ci de façon contrainte à titre de complément d'allocation de remplacement en exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ultérieurement cassé et annulé sans renvoi par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 février 2009, contestant avoir commis la moindre faute de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts à l'intéressé qui a été exactement informé à toutes les étapes de la procédure d'adhésion au dispositif CATS s'agissant des modalités de calcul de l'allocation ( salaire de référence et incidence de la date du départ de l'entreprise), soutenant avoir personnellement réglé l'indu dont elle réclame aujourd'hui remboursement et ce sans que l'Unedic pour l'Etat y ait pris part, sollicite pour l'essentiel la confirmation du jugement déféré, sauf, y ajoutant, condamner M. Y et le Comité central d'entreprise à lui payer solidairement les sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages et intérêts, le salarié qui ayant sollicité et obtenu amiablement de très larges délais de paiement a néanmoins persisté abusivement dans son action, le comité central d'entreprise pour procédure abusive, outre, solidairement, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR
Attendu qu'en l'espèce le litige porte à titre principal sur la demande de la société Nestlé France tendant à obtenir le remboursement par M. Jean-Pierre Y d'une somme de 3.824,02 euros nets qui lui a été versée le 26 octobre 2006 à titre de complément d'allocation de remplacement, dans le cadre dispositif de cessation anticipée d'activité de certains salariés mis en oeuvre au sein de l'entreprise par accord collectif du 18 novembre 2002, dispositif auquel l'intéressé a adhéré le 1er décembre 2003 ;
Qu'il est constant que le complément d'allocation de remplacement en cause a été versé par la société Nestlé à M. Y, avec les réserves d'usage attachées à l'exercice des voies de recours, en exécution d'un jugement, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007, rendu le 26 août 2005 par tribunal de grande instance de Meaux dans une instance opposant la SAS Nestlé France à trois organisations syndicales (syndicat CFDT de la Force de Vente de la société Nestlé France, syndicat CFTC de la Force de Vente de la société Nestlé France, syndicat CFE-CGC de la Force de Vente de la société Nestlé-France), décision aux termes de laquelle Nestlé France a été condamnée avec exécution provisoire et sous astreinte " à exécuter l'accord de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés et de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signé le 18 novembre 2002, en calculant le salaire de référence, pour l'allocation de remplacement, correspondant aux rémunérations brutes versées au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limitation de plafond, ni exclusion ou fractionnement';
Que sur le pourvoi de la société Nestlé France, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant par arrêt du 18 février 2009, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, pour violation de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, l'arrêt confirmatif rendu la cour d'appel de Paris le 26 avril 2007, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné le remboursement à la société Nestlé-France des sommes versées en application de la décision cassée;
Attendu que la cassation ayant été prononcée sans renvoi par application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, il est aujourd'hui définitivement et irrévocablement jugé dans les rapports entre la société Nestlé et les organisations syndicales parties à l'instance que tel que défini par l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation doit être fixé d'après les rémunérations brutes perçues au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond, c'est à dire, non pas après intégration de l'intégralité des primes conventionnelles ( de 13e mois et de bilan), mais après proratisation desdites primes pour la fraction acquise au cours de la période de référence (12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail);
Attendu que par application du principe posé par l'article 625 du code de procédure civile la cassation a par ailleurs pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et d'entraîner, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision constituant la suite, l'application ou l'exécution de cette décision cassée ( en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007) ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Que la cassation par voie de conséquence opère donc de plein droit et constitue à l'égard des parties à l'instance le titre exécutoire leur permettant d'obtenir la restitution des prestations ou sommes versées en exécution de la décision cassée;
Attendu que ces principes n'ont toutefois pas vocation à s'appliquer à l'égard de M. Y qui n'a jamais été partie à l'instance ayant successivement donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 26 août 2005, à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 et à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 février 2009 ;
Que l'arrêt de cassation du 18 février 2009 ne saurait donc constituer, dans les rapports entre la société Nestlé France et M. Y, le titre autorisant la première à poursuivre auprès du second le recouvrement du complément d'allocation de remplacement qui lui a été versé ;
Attendu que la Cour de céans se doit par conséquent de statuer sur la demande en répétition d'indu présentée par la société Nestlé à l'encontre de M. Y à l'effet d'obtenir de ce dernier restitution de la somme nette qui lui a été versée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Meaux, ultérieurement confirmé par la cour d'appel de Paris, sur la base de l'interprétation des dispositions de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 donnée par ces deux décisions, interprétation censurée par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 18 février 2009 dans le cadre de l'instance opposant la société Nestlé-France au comité d'entreprise et à différentes organisations syndicales de salariés;
Attendu que selon l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 " le salaire de référence, servant de base à la détermination de l'allocation, sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail';
Attendu que comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 février 2009 ces dispositions conventionnelles sont parfaitement claires et précises en ce qu'elles prévoient que le salaire de référence ne doit intégrer que les "rémunérations ", dues 'au titre des 12 derniers mois' de travail', ce qui impliquait nécessairement que les éléments de rémunération et primes versées périodiquement (prime de bilan et de 13ème mois) ne devaient être intégrés dans l'assiette du salaire de référence qu'au prorata et pour la seule fraction acquise au cours de la période de référence ( 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail);
Attendu que l'offre d'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité faite par la société Nestlé et l'ensemble des éléments d'information fournis pour permettre à chacun des salariés éligibles, au nombre desquels M. Y, de se déterminer en toute connaissance de cause, en considération notamment du montant de l'allocation de remplacement à percevoir, font clairement apparaître que l'offre à laquelle il a adhéré sans réserve s'inscrivait dans une application stricte des dispositions claires et précises de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, telles que rappelées ci-dessus, en sorte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'offre pré-contractuelle qui lui a été faite aurait impliqué ou sous-entendu une prise en compte sans proratisation de l'ensemble des sommes ou éléments de rémunération versés au cours des douze derniers mois ;
Que celui-ci, qui ne peut utilement prétendre avoir été mal informé ou induit en erreur sur un élément déterminant de son engagement, en l'occurrence sur l'assiette, les modalités de détermination et le montant de l'allocation de remplacement qui lui serait versée, n'a ainsi perçu la somme dont la restitution est sollicitée qu' à titre de complément d'allocation par suite de l'intégration dans l'assiette du salaire de référence d'éléments de rémunération non prévus par les dispositions de l'accord collectif, comme l'intégralité des primes versées, intégration que la société Nestlé France s'est trouvée contrainte d'opérer en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Meaux et de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'interprétation erronée des dispositions de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 faite par ces deux juridictions ;
Attendu que M. Y ne peut davantage invoquer de façon utile et pertinente une méconnaissance à son égard du principe d'égalité de traitement que consacreraient prétendument les dispositions de l'accord du 18 novembre 2002 en fonction des dates de départ dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ;
Que les pièces et documents concordants du dossier font en effet apparaître que la méthode de calcul des rémunérations versées à l'ensemble des salariés éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité au cours de la période de référence correspondant aux 12 derniers mois d'activité précédant la suspension du contrat de travail a été appliquée de façon identique et homogène pour tous, soit pour les salariés placés en cessation d'activité au 1er juin 2004 sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, et pour ceux en cessation d'activité au 1er mars 2004 sur la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004, l'allocation de remplacement due à M. Y comme aux autres salariés placés dans une situation identique ayant été exactement calculée sur la base de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois telle que déterminée par le salaire de référence ( 23.689,43 euros) augmenté, pour un montant total de 2.708,63 euros, de la prime versée au mois de juin correspondant à un demi mois de salaire, de la prime de 13e mois équivalent à un mois de salaire versée en décembre, des primes variables ;
Attendu que la somme de 3.824,02 euros dont M. Y a été créditée le 26 octobre 2006, sous réserve du sort des voies de recours engagées, au titre de l'exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 cassé et annulé le 18 février 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, lui a donc été versée indûment et il en doit restitution pour son entier montant dès lors qu'aucune prescription n'est encourue, la prescription applicable, soit celle de cinq ans prévue par l'article L.3244-1 du code du travail, n'ayant commencé à courir qu'à partir du moment où la société Nestlé a vu consacrer son droit à restitution par l'effet de la cassation prononcée, soit à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 2009 ;
Attendu que la société Nestlé France ne peut par ailleurs se voir imputer aucune responsabilité dans le versement du complément d'allocation considéré qu'elle a été judiciairement contrainte d'effectuer au mois d'octobre 2006 ;
Que les considérations ci-dessus et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute ou d'une défaillance d'information de la société Nestlé France sur un élément déterminant du consentement de M. Y de nature à caractériser un préjudice dont ce dernier serait fondé à solliciter la réparation ;
Que ce dernier a en effet adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité en parfaite connaissance de cause et au vu des informations précises et chiffrées qui lui ont été fournies par la société Nestlé France concernant aussi bien le montant de l'allocation de remplacement qui lui serait versée pendant la durée d'application du dispositif que le montant de l'indemnité de retraite qui lui serait servie à son expiration; qu'à cet égard les documents qui lui ont été remis précisaient clairement le salaire de référence servant d'assiette à la détermination de l'allocation de remplacement tout en distinguant les parts brute et nette de ladite allocation ;
Que l'adhésion de M. Y au dispositif de cessation anticipée d'activité est donc intervenue sur la base d'une information complète et exacte quant à l'étendue de ses droits, notamment quant à la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation de remplacement ;
Que dans ces conditions, l'intéressé, qui ne peut sérieusement soutenir que son choix d'adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité aurait été modifié par l'éventualité, ultérieurement révélée par le contentieux initié par le comité d'entreprise et certaines organisations syndicales, mais finalement mise à néant par l'interprétation donnée des dispositions conventionnelles par la Cour de Cassation, de percevoir une allocation de remplacement d'un montant plus élevé, ne justifie d'aucun préjudice dont il puisse réclamer réparation à la société Nestlé France ;
Attendu que M. Y doit dans ces conditions être débouté de ses demandes indemnitaires et le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné l'intéressé à rembourser à la SAS Nestlé France la somme de 3.824,02 euros nets à titre d'allocation de remplacement indûment perçue;
Que M. Y, qui succombe, sera pareillement débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des considérations ci-dessus que M. Y, incité ou à tout le moins soutenu en cela par le comité d'entreprise, a persisté de façon abusive dans son refus de restituer une somme dont il ne pouvait ignorer le caractère indu depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 2009 et au sujet de laquelle il a obtenu amiablement de la société Nestlé de pouvoir la rembourser dans des délais très largement supérieurs aux délais de paiement légaux ; que ce comportement justifie qu'il soit condamné solidairement avec le Comité central d'entreprise à payer à la société Nestlé France des dommages et intérêts à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt;
Attendu qu'il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Nestlé France et de condamner solidairement M. Y et le Comité central d'entreprise au paiement pour l'ensemble de la procédure d'une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Laon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant

Condamne solidairement M. Jean-Pierre Y et le Comité central d'entreprise de la société Nestlé France à payer à la SAS Nestlé France la somme de 1.000,00euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et comportement abusifs ainsi que celle de 1.000,00euros d'indemnité par application pour l'ensemble de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne solidairement M. Jean-Pierre Y et le Comité central d'entreprise de la société Nestlé France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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