Jurisprudence : TA Toulouse, du 16-07-2024, n° 2403857

TA Toulouse, du 16-07-2024, n° 2403857

A53305RT

Référence

TA Toulouse, du 16-07-2024, n° 2403857. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/110547979-ta-toulouse-du-16072024-n-2403857
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Abstract

► En cas de demande de renseignements complémentaires sur les documents de la consultation, le candidat doit préciser leur caractère essentiel, même si la demande est formulée dans les délais.


Références

Tribunal Administratif de Toulouse

N° 2403857


lecture du 16 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2024, le 8 juillet 2024 et le 15 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiées (SAS) Détection électronique française, représentée par Me Aldigier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 la suspension de la procédure de passation de l'accord-cadre n° 2023-006 "opération ligne c : lot T9 - système de sécurité incendie" ;

2°) d'enjoindre à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine de supprimer de l'article 3.5.1 du cahier des clauses techniques particulières les termes " résistance à des champs de 50 V/m " et de fixer un nouveau délai de remise des offres d'un mois au minimum à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine et du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- l'absence de réponse de l'entité adjudicatrice aux questions posées le 8 avril 2024 constitue un manquement à son obligation de mise en concurrence ;

- les réponses aux questions étaient essentielles pour lui permettre de finaliser son offre ;

- l'absence de réponse de l'acheteur l'a empêchée de déposer une offre dans les délais impartis ;

- l'acheteur n'a pas prolongé le délai de remise des offres malgré le non-respect du délai de réponse aux questions posées ;

- cette omission méconnaît les dispositions de l'article R. 2151-4 du code de la commande publique🏛 et de la directive 2014/25/UE ;

- l'absence de prolongation du délai de remise des offres a l'a dissuadée de déposer une offre par manque de temps ;

- le cahier des charges fait référence à des normes " CEM " et à des niveaux de performance " CEM " ;

- les normes EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-3-2, EN 50121-4, et EN 50121-5 sont utilisées et sont justifiées par l'objet du marché ;

- l'article 3.5.1 du CCTP exige que les détecteurs automatiques d'incendie résistent à des champs de 50 V/m ; cette exigence est très supérieure aux normes EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-3-2, EN 50121-4 et EN 50121-5, où le niveau maximal est de 20 V/m ;

- cette spécification technique n'est pas justifiée par l'objet du marché et avantage un l'opérateur Siemens, qui est le seul opérateur dont le matériel est certifié pour une immunité à des champs électromagnétiques de 50 V/m ;

- cette exigence, sans précédent dans les autres systèmes de sécurité incendie de métro en France, à titre d'exemple, les marchés de SSI des lignes de métro du Grand Paris Express se limitent aux normes françaises relatives à la compatibilité électromagnétique en environnement ferroviaire ; les niveaux d'immunité CEM pour la ligne Rouge du Grand Paris n'excèdent jamais 20 V/m ;

- par ailleurs, cette exigence méconnaît les dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique🏛 qui exigent que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec précision avant le lancement de la consultation par l'entité adjudicatrice ; les plages de fréquence de ne sont pas détaillées et les documents de la consultation ne comprennent aucune cartographie des installations émettrices.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2024, le 11 juillet 2024 et le 15 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, représenté par Me Conti, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'annulation de la procédure soit strictement limitée à la phase entachée d'irrégularité et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la société DEF est dépourvue d'intérêt à agir pour introduire une requête en référé précontractuel ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistré le 5 juillet 2024, le 11 juillet 2024 et le 15 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, représentée par Me Conti, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'annulation de la procédure soit strictement limitée à la phase entachée d'irrégularité et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société DEF est dépourvue d'intérêt à agir pour introduire une requête en référé précontractuel ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la société Siemens SAS qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rives, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 14h30 :

- le rapport de M. Rives, juge des référés,

- les observations de Me Aldigier, représentant la société Détection électronique française, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Conti, représentant la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine et le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 15 juillet 2024, à 12h00.

Un mémoire présenté pour le compte du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine a été enregistré le 16 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Un mémoire présenté pour le compte de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, a été enregistré le 16 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1.La société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (" Tisséo Ingénierie "), en sa qualité de mandataire du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (" Tisséo Collectivités ") a publié le 1er février 2024 au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) un avis d'appel public à la concurrence pour l'attribution d'un accord-cadre relatif à l'installation d'un système de sécurité incendie (SSI) nécessaire aux opérations de la ligne C du métro de l'agglomération toulousaine (Ligne C - lot T9 - système de sécurité incendie). La consultation a été engagée selon une procédure formalisée, sous la forme d'un appel d'offres ouvert. L'accord-cadre a été attribué par la commission d'appel d'offres du syndicat mixte " Tisséo Collectivités " à la société Siemens SAS le 24 juin 2024. Par sa requête, la société Détection électronique française (DEF) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la procédure d'attribution du contrat, d'enjoindre à l'entité adjudicatrice de supprimer de l'article 3.5.1 du cahier des clauses techniques particulières les termes " résistance à des champs de 50 V/m " et de fixer un nouveau délai de remise des offres.

2.Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code🏛 : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".

3.En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur concurrent.

Sur le bien-fondé des conclusions :

En ce que concerne les manquements tirés de l'absence de réponse aux questions posées le 8 avril 2024 et de prolongation du délai de réception des offres :

4.Selon l'article R. 2151-1 du code de la commande publique🏛 : " L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. ". Selon les dispositions de l'article R. 2132-6 du même code : " En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile. / Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d'urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2151-4 du code de la commande publique : " Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2132-6 () ".

5.L'article IV.4.1 du règlement de la consultation stipule : " Les renseignements complémentaires demandés au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres seront examinés par Tisséo Ingénierie qui communiquera sa réponse 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. ".

6.Il résulte de l'instruction que, le 8 avril 2024, à 17h36, soit un peu plus de dix jours avant la date limite pour la réception des offres, fixée au 19 avril 2024, la société DEF a sollicité trois compléments d'information auprès de l'entité adjudicatrice. Ceux-ci portaient, d'une part, sur le lot incluant la programmation du concentrateur et, le cas échéant, sur la nécessité de fournir un protocole d'essai documenté si cette prestation était incluse dans le lot portant sur le système de sécurité incendie pour lequel elle souhaitait soumissionner, d'autre part, sur la référence du spectre utilisé pour la résistance aux perturbations électromagnétiques et enfin, sur la possibilité de formuler des observations concernant les points bloquants dans l'attestation demandée au paragraphe V.2 du règlement de la consultation. Il est constant qu'aucune réponse ne lui a été apportée. La société DEF soutient que l'absence de réponses à ces questions, dont elle soutient qu'elles étaient essentielles à la bonne compréhension des spécifications techniques, en particulier celle liée à la résistance à des champs électromagnétiques de 50 volts par mètre, l'a empêchée de finaliser son offre et de la déposer dans les délais impartis. Toutefois, en adressant de telles demandes via la plateforme dématérialisée seulement six heures et vingt-quatre minutes avant la clôture du délai mentionné à l'article IV.4.1 du règlement de la consultation, sans par ailleurs indiquer à l'entité adjudicatrice en quoi elles lui paraissaient indispensables à la présentation de son offre, la société requérante, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant un tel manque de diligence, ne saurait être considérée comme les ayant faites en temps utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 2132-6 du code de la commande publique🏛. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'entité adjudicatrice n'était pas tenue d'y répondre et, par voie de conséquence, n'était pas davantage tenue de prolonger le délai de remise des offres.

En ce qui concerne le manquement tiré de l'insuffisante précision des besoins à satisfaire :

7.Aux termes des dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ".

8.La société DEF se prévaut de l'absence de détails sur les installations émettrices, et notamment de cartographie des champs électromagnétiques, pour soutenir que ces insuffisances l'auraient empêchée de formuler une offre. Toutefois, il résulte des documents de la consultation que ceux-ci comprenaient des plans détaillés notamment architecturaux et techniques, des maquettes " Building Information Modeling " (BIM) ainsi que des schémas qui, étant suffisamment précis, permettaient aux soumissionnaires d'appréhender l'environnement de compatibilité électromagnétique, et notamment l'implantation d'équipements perturbateurs le long de la future ligne C. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de spécification d'une plage de fréquences ait créé une incertitude telle qu'elle aurait empêché la société requérante, en tant que professionnelle du secteur, de formuler une offre pertinente. A cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 6, si la société DEF a effectivement sollicité auprès de l'entité adjudicatrice un complément d'information relatif au spectre de fréquences pris comme référence, elle s'est bornée à cette seule demande de précision sans pour autant faire état de ce qu'elle aurait été indispensable à la remise d'une offre. Dans ces conditions, le manquement tiré de l'insuffisance de précision quant à la nature et l'étendue des besoins à satisfaire doit être écarté.

En ce qui concerne l'existence d'une spécification technique avantageuse pour la société Siemens :

9.Aux termes de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique🏛 : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes "ou équivalent". ". Aux termes de l'article R. 2111-13 du même code🏛 : " Dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution d'un marché, l'acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15 ". Il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si la spécification technique ou le label a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification ou ce label sont justifiés par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle.

10.Au cas d'espèce, l'article 3.5.1 du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux détecteurs automatiques d'incendie, stipule : " [les détecteurs automatiques d'incendie] devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes : / Compatibilité électromagnétique élevée (résistance à des champs de 50V/m) ".

11.Il résulte de l'instruction que les prestations objet du marché de travaux litigieux consistent en l'installation et la mise en service d'un système de sécurité incendie pour la ligne C du métro de Toulouse. Afin de garantir la fiabilité et la sécurité des équipements dans un environnement électromagnétique sévère, " Tisséo Ingénierie ", entité adjudicatrice, a exigé à l'article 3.5.1 du cahier des clauses techniques particulières l'installation de détecteurs automatiques d'incendie résistant à des champs électromagnétiques de 50 volts par mètre. La société DEF fait valoir d'une part que cette spécification technique favoriserait la société Siemens, qui serait seule en mesure d'y répondre dans la mesure où elle est l'unique opérateur sur le marché français dont le matériel est certifié pour un tel niveau d'immunité et, d'autre part, qu'elle serait également excessive au regard de l'objet du marché. Toutefois, et outre le fait que le marché de travaux litigieux, qui inclut un ensemble de prestations d'installation et de mise en service, ne porte que pour partie sur la fourniture de ces matériels, il résulte également des documents de la consultation, et en particulier de l'article 2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières, que cette contrainte peut être atteinte, indépendamment des caractéristiques intrinsèques du matériel proposé par le soumissionnaire, par divers procédés de durcissement ou de renforcement, tels que le câblage blindé, l'ajout de protections métalliques, le filtrage ou l'utilisation de capots. Il n'est pas sérieusement contesté que la possibilité d'employer de tels procédés était dès lors de nature à permettre aux soumissionnaires de modifier ou d'améliorer leurs propres équipements existants, afin qu'ils puissent répondre à l'exigence de résistance de 50 volts par mètre. Il s'ensuit que la spécification technique litigieuse ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de favoriser la société Siemens. Au surplus, " Tisséo Collectivités ", verse aux débats un historique détaillé des problèmes de compatibilité électromagnétique rencontrés au cours de l'exploitation de la ligne A, dont la configuration est similaire à celle de la future ligne C, révélant que des défauts du système de sécurité incendie avaient été constatés dès 2005 en raison des perturbations de comptabilité électromagnétique provoquées par la ventilation. En dépit du remplacement de la détection incendie entre 2011 et 2013, ces perturbations ont persisté jusqu'à la séparation complète entre le système de sécurité incendie et le système de désenfumage, opéré au cours de l'année 2019. En 2020, des mesures de champs électriques de 30 volts par mètre ont confirmé la sévérité de l'environnement électromagnétique de la ligne A. Ainsi, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société DEF, l'exigence d'un niveau de performance de comptabilité électromagnétique de 50 volts par mètre, qui intègre une marge de sécurité destinée à garantir la fiabilité du système de sécurité incendie, apparaît justifiée par l'objet du marché.

12.Il en résulte que la société DEF n'est pas fondée à soutenir que l'entité adjudicatrice, en exigeant que les détecteurs automatiques d'incendie résistent à des champs de 50 volts par mètre, aurait méconnu les principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement entre candidats.

13.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la société DEF sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat défendeur la somme que la société requérante sollicite sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société DEF une somme de 1 500 euros à verser solidairement à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société DEF est rejetée.

Article 2 : La société DEF versera solidairement à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Détection électronique française, à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine à la société Siemens SAS.

Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. RIVES

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Ou par délégation la greffière.

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