COUR D'APPEL DE PARIS
8è chambre, section B
ARRÊT DU 6 JUIN 2002
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/01364
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 04/12/2001 par le JUGE DE L'EXÉCUTION DU TGI de PARIS. RG n° 2001/84240
(Juge Christine LETHIEC) Date ordonnance de clôture 2 Mai 2002
Nature de la décision contradictoire.
Décision INFIRMATION.
APPELANT
Monsieur Z Jean GilbertZ
né le ..... à PARIS 15ème, de nationalité française, médecin, demeurant NEAUPHLE LE CHATEAU
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué
assisté de Maître RACLET, avocat plaidant pour la SCP BLATTER RACLET, P 441,
INTIMÉ
Monsieur Y GeorgesY
demeurant PARIS
représenté par la SCP COSSEC, avoué
assisté de Maître Sylvie ZAMECZKOWSKI JARDIN, avocat, D 306,
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 29/03/2002 n° 200210005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président Monsieur ANQUETIL,
Conseillers Madame ... et Madame ... .... DÉBATS à l'audience publique du 3 mai 2002
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame ....
ARRÊT contradictoire.
Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame ARNABOLDI, Greffier.
Cour d'Appel de Paris
8è chambre, section B
ARRÊT DU 6 JUIN 2002 RG N° 2002/01364 - 2ème page
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Gilbert Z a interjeté appel d'un jugement, en date du 4 décembre 2001, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a
- accordé à Monsieur Georges Y un délai de 10 mois à compter de la notification du jugement, pour se maintenir dans les lieux situés à Paris 13'"e 9 rue Véronèse,
- dit que faute pour Monsieur Georges Y d'avoir quitté les lieux litigieux dans le délai prescrit, la procédure d'expulsion, suspendue, pourra être reprise,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 avril 2002, il demande d' infirmer le jugement en soutenant que Monsieur Georges Y se désintéresse des procédures, n'a payé aucune indemnité d'occupation depuis le mois de juillet 1993, que son activité professionnelle est des plus réduites et sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 avril 2002, Monsieur Georges Y demande de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais mais de l'infirmer pour lui accorder 14 mois de délais supplémentaires et sollicite l'allocation d'une somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Monsieur Georges Y ne précise pas le fondement juridique sur lequel reposait sa demande de délais ; qu'il bénéficiait d'un bail commercial pour exercer son activité de tapissier ; que des délais avant expulsion ne peuvent lui être accordés sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation qui ne concerne que les occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dans lesquels ne rentrent pas les locaux commerciaux, ni sur celui de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 qui concerne l'expulsion portant sur un local affecté à l'habitation principale ; que l'article 1244-1 du code civil permettant l'octroi de délais de grâce ne concerne que les dettes de sommes d'argent ; qu'en conséquence, il ne peut être accordé de délais de grâce à Monsieur Georges Y, la législation commerciale ne prévoyant pas l'octroi de délais après l'intervention d'une décision ordonnant l'expulsion d'un locataire de locaux commerciaux ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 6 JUIN 2002
8è chambre, section B RG N° 2002/01364 - 3ème page Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Jean-Gilbert Z des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de délais de grâce de Monsieur Georges Y,
Condamne Monsieur Georges Y à payer à Monsieur
Jean-Gilbert Z la somme forfaitaire de 1.000 euros en remboursement de frais,
Condamne Monsieur Georges Y aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP HARDOUIN, avoué, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 6 JUIN 2002 8è chambre, section B RG N° 2002/01364 - 4ème page