Jurisprudence : Cass. com., 06-07-1999, n° 97-12.613, publié, n° 150, Rejet.

Cass. com., 06-07-1999, n° 97-12.613, publié, n° 150, Rejet.

A4521A49

Référence

Cass. com., 06-07-1999, n° 97-12.613, publié, n° 150, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103604-cass-com-06071999-n-9712613-publie-n-150-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 juillet 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-12.613
Publié au bulletin
Président M. Bézard .
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1996), que la société PAGB Diffusion a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 17 juin 1988, sans avoir réglé à la société Pinault Équipement le prix du matériel vendu avec réserve de propriété ; que le juge-commissaire a prescrit l'inventaire et ordonné la vente des actifs mobiliers, le 8 juillet 1988 ; que M. ..., désigné en qualité de liquidateur, a fait vendre par un commissaire-priseur les actifs mobiliers comprenant le matériel grevé de la clause de réserve de propriété, le 1er août 1988 ; que la société Pinault Équipement, qui se trouvait encore dans le délai légal pour revendiquer son matériel, a saisi, le 12 août 1988, le juge-commissaire d'une requête à cette fin ; que le juge-commissaire a accueilli la demande en revendication mais le liquidateur n'a pas pu restituer le bien qui avait été vendu ; que la société Pinault Équipement a mis en cause la responsabilité personnelle du liquidateur et lui a demandé à titre de dommages-intérêts paiement des factures restées impayées ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas douteux que l'exécution de l'inventaire prescrit par le juge-commissaire aurait révélé l'existence de la clause de réserve de propriété dont faisait l'objet le matériel litigieux, sans justifier de cette affirmation par l'analyse d'aucun fait et la constatation pertinente quant à ce, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le liquidateur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement signifiées du 8 décembre 1993 qu'" en outre le liquidateur ne dispose d'aucun moyen de vérifier s'il existe une clause de réserve de propriété en l'absence d'apposition sur le matériel livré, d'une plaque faisant état de cette dernière à partir du moment où le débiteur ne lui fournit aucun renseignement sur l'existence d'une telle clause " ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du dossier, pourtant déterminant, car de nature à établir l'ignorance légitime de la clause de réserve de propriété, même en cas d'établissement d'un inventaire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé que l'article 51, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, fait obligation au rédacteur de l'inventaire de faire une mention spéciale des marchandises vendues avec réserve de propriété, l'arrêt retient que l'accomplissement de cette formalité aurait révélé l'existence de la clause de réserve de propriété dont faisait l'objet le matériel litigieux, de sorte qu'en laissant vendre ce matériel sans avoir procédé aux opérations d'inventaire prescrit par le juge-commissaire et sans attendre l'expiration du délai de revendication, le liquidateur a commis une faute qui a causé le préjudice subi par la société Pinault Équipement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du grief inopérant de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus