Jurisprudence : Cass. com., 01-10-2002, n° 98-23.342, FS-P, Cassation.

Cass. com., 01-10-2002, n° 98-23.342, FS-P, Cassation.

A9133AZB

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Abstract

Il n'est bien sûr pas question de reprendre ici l'ensemble de la question relative à la force probante d'un cautionnement irrégulier au motif que l'exigence de l'article 1326 du Code civil n'aurait pas été respectée.




COMM.
N.R


**COUR DE CASSATION**


Audience publique du **1er octobre 2002**
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président

Pourvoi n° W 98-23.342
Arrêt n° 1527 FS-P

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de
l'Aube et de la Haute-Marne dite CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne, société
civile coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est 269,
faubourg Groncels, 10000 Troyes,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de
Versailles (1re chambre A), au profit de M. Aa Ab Ac Ad,
demeurant …, … … …, … …,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2002, où étaient
présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme
Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Tric,
Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour,
de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat
général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me
Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-
Bourgogne venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Viricelle, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-
Bourgogne de sa reprise d'instance aux lieu et place de la Caisse régionale de
crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 3 mai 1990, la Caisse
régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne (la
Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse de Champagne-Bourgogne, a
consenti à la société civile immobilière Les Terrasses de Reuilly un prêt d'un
montant de 12 500 000 francs ; que, par acte sous seing privé, M. Ad a donné
procuration à M. Ae de se porter caution personnelle et solidaire en son
nom à concurrence de 60 % du montant du prêt ; que celui-ci n'ayant pas été
remboursé à l'échéance, la Caisse a fait délivrer à l'encontre de la caution
un commandement de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant ; que M.
Ad ayant formé un incident aux fins d'annulation du commandement, la cour
d'appel a, par arrêt du 11 décembre 1997, retenu que les formalités de
l'article 1326 du Code civil, applicables au mandat de se porter caution,
n'avaient pas été respectées, et a invité la Caisse à justifier d'éléments
extrinsèques qui soient de nature à compléter le commencement de preuve par
écrit que constituait la procuration litigieuse et qui permettent d'établir
que M. Ad avait connaissance du montant et de la portée de son engagement ;

Attendu que pour constater que la Caisse ne rapportait pas la preuve de
l'engagement de caution de M. Ad et pour annuler le commandement et les
poursuites ultérieures, l'arrêt retient que la Caisse ne peut se prévaloir du
contenu de la procuration elle-même, s'agissant d'éléments intrinsèques à
l'acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que, par arrêt du 11
décembre 1997, elle avait constaté que la procuration donnée par M. Ad à M.
Ae était revêtue de la formule “lu et approuvé, bon pour cautionnement
solidaire”, ce dont il résultait que cet acte constituait un commencement de
preuve par écrit du cautionnement, sans rechercher si cette mention incomplète
n'avait pas été portée par la caution au pied d'un acte définissant
l'engagement de la société débitrice et contenant toutes les précisions sur la
portée, la nature et les modalités de remboursement de l'obligation
cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;

Condamne M. Ad aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de
président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.


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