SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 octobre 2002
Cassation partielle
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 00-41.801
Arrêt n° 2771 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z, épouse Z, demeurant Mons-en-Baroeul,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Maria Y, épouse Y, demeurant Mons-en-Baroeul,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y a été engagée en 1983 par Mme Z comme employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir été convoquée le 9 avril 1997 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 9 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une personne qui n'avait reçu pouvoir à cette fin que le jour de l'entretien préalable, que la lettre de licenciement était signée par ce mandataire mais avec une signature illisible, sans que le mandat donné à cet effet y soit joint, que ces irrégularités viciaient le licenciement et que celui-ci ne reposait donc sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, y compris au titre du mandat donné à un tiers pour la conduire, ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu mandat de l'employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.