Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-09-2002, n° 00-21.914, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 26-09-2002, n° 00-21.914, FS-P+B, Cassation partielle.

A4916AZ4

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CIV. 2
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° V 00-21.914
Arrêt n° 902 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Z, Henriette, Félix Y, demeurant Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Micarelle X, demeurant Narbonne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juillet 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, M. U, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y contre M. X, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, tient compte des revenus versés à l'épouse par la caisse d'allocations familiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, qui servent à financer l'entretien des enfants du couple, ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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