SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Cassation
Mme LEMOINE JEANJEAN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-45.456
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Edmond Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 26 juillet 2001.
Arrêt n° 2685 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Edmond Z, demeurant chez Sannois,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de la Société de développement Informatique, dont le siège est Charenton le Pont,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Défrenois et Levis, avocat de M. Z, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société de développement informatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Attendu que M. Z a été embauché le 22 juin 1999 par la Société de développement informatique, en qualité d'opérateur façonnage, sans contrat écrit ; que l'employeur lui a notifié la fin de la relation contractuelle par courrier en date du 8 juillet 1999, en se prévalant d'une période d'essai non concluante ; que M. Z, estimant qu'il avait conclu avec la Société de développement informatique un contrat de travail non assorti d'une période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que le contrat a été valablement rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, le jugement attaqué retient que, lors de l'entretien d'embauche du salarié, une "fiche d'embauche" a été établie à partir des renseignements donnés par ce dernier, et que cette fiche comportait la mention "période d'essai 1 mois renouvelable" ; que la période d'essai mentionnée dans une convention collective nationale est de plein droit applicable au salarié, sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié, au moment de son engagement, avait eu connaissance de la fiche d'embauche établie par l'employeur ou qu'il avait été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la Société de développement informatique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.