SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Rejet
Mme LEMOINE JEANJEAN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-45.684
Arrêt n° 2691 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Chibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Serge Y, demeurant Mouans Sartoux,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Jacques Chibois, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, embauché le 3 mai 1996 par la société Jacques Chibois, en qualité de premier maître d'hôtel, a signé une lettre de démission le 20 juillet 1996, avant d'adresser à la société Jacques Chibois, dès le 23 juillet 1996, une lettre de rétractation ; que l'employeur a refusé de tenir compte de cette seconde lettre, et que M. Y, n'ayant pu reprendre son service de maître d'hôtel, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure ;
Attendu que la société Jacques Chibois fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) d'avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait que M. Y avait publiquement fait part de sa volonté de quitter l'entreprise de son propre chef dès le 10 juillet 1996, à l'occasion d'un incident l'ayant opposé à Mme ..., directrice de l'établissement, incident relaté par plusieurs témoins dont les attestations étaient régulièrement versées aux débats ; qu'il en déduisait que la démission du salarié, donnée dix jours plus tard, avait été mûrement réfléchie ; qu'en se bornant à retenir que la démission donnée par le salarié le 20 juillet 1996 était équivoque dès lors que la lettre de démission avait été tapée par l'employeur et qu'elle faisait état d'un commun accord incompatible avec la simple démission, et par ailleurs que la démission pouvait en tout état de cause être rétractée rapidement lorsqu'elle était donnée sur un mouvement d'humeur, sans répondre aux conclusions précitées, par lesquelles l'employeur faisait valoir que la démission ne correspondait nullement à un simple mouvement d'humeur du salarié et qu'elle confirmait une décision qu'il avait prise antérieurement et qu'il avait publiquement annoncée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de démission avait été rédigée par l'employeur et signée le 20 juillet 1996 par le salarié, qui s'était rétracté par lettre du 23 juillet 1996, a pu décider, en l'état de ces seules constatations, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacques Chibois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Chibois à payer à M. Y la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.