Jurisprudence : Cass. crim., 10-01-1994, n° 93-80.599, inédit au bulletin, Rejet

Cass. crim., 10-01-1994, n° 93-80.599, inédit au bulletin, Rejet

A3641AZU

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Janvier 1994
Rejet
N° de pourvoi 93-80.599
Président M. TACCHELLA
conseiller

Demandeur ... Jean-Pierre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 30 000 francs d'amende, a exclu la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré par le prévenu de la nullité des citations qui lui avaient été délivrées sans qu'y soient mentionnés les faits poursuivis et les textes de loi qui les répriment ;
"au motif qu'il a été relevé pour la première fois devant la Cour, si bien qu'il n'en a pas été excipé in limine litis comme le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale ;
"alors que le moyen visait "les citations", c'est-à-dire à la fois celle qui avait été délivrée en première instance et celle qui avait délivrée en appel, lesquelles étaient l'une comme l'autre affectées du même vice, et ne pouvait donc être déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il se prévalait de la nullité de la citation d'appel que par une fausse application de l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel, Jean-Pierre ... a soulevé la nullité des "citations", tirée d'une prétendue inobservation des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Que pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué énonce que n'ayant pas été présentée devant les premiers juges in limine litis, elle est irrecevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, Jean-Pierre ... ne saurait reprocher aux juges du second degré de s'être abstenus d'examiner la régularité des citations délivrées en cause d'appel ;
Qu'en effet, la citation à comparaître devant la cour d'appel, ayant seulement pour objet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre ... coupable d'omission volontaire de déclaration fiscale dans les délais prescrits pour les années 1988 et 1989 ;
"aux motifs que Jean-Pierre ... ne saurait arguer de sa bonne foi eu égard à sa profession de notaire, professionnel averti, et de la répétition systématique de ses errements malgré les mises en demeure de l'Administration ; qu'il ne saurait exciper de son absence d'intention frauduleuse, alors que les omissions de déclarations de revenus pour les années 1988 et 1989, émanant d'une personne très informée de ses obligations fiscales et relevant d'une attitude délibérée, ont été commises volontairement ;
que leséléments constitutifs du délit d'omission volontaire de déclaration fiscale dans les délais prescrits sont réunis sans qu'il soit nécessaire de retenir à l'encontre de Jean-Pierre ... que des manoeuvres frauduleuses ont été employées ou que des omissions de déclarations avaient pour finalité de dissimuler ou de minorer des revenus taxables ;
"alors que pour être constitutive de fraude fiscale, l'absence de déclaration dans les délais prescrits devant, aux termes mêmes des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts, avoir été commises volontairement en vue d'éluder le paiement de l'impôt, la seule constatation que Jean-Pierre ... ait à deux reprises omis d'adresser ses déclarations dans les délais prescrits ne pouvait légalemnt justifier la décision de la Cour retenant à son encontre le délit prévu et puni par l'article 1741 du Code général des impôts en l'absence de toute énonciation établissant que cette carence ait procédé d'une volonté d'échapper au paiement de l'impôt, ce que contestait au demeurant l'intéressé dans ses conclusions laissées sans réponse, faisant valoir que sa comptabilité, tenue régulièrement, avait été reconnue fiable par l'Administration elle-même" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié les condamnations fiscales prononcées contre lui ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. ... conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme ... conseiller rapporteur, MM Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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