Jurisprudence : Cass. com., 15-02-2000, n° 97-14.406, inédit, Rejet

Cass. com., 15-02-2000, n° 97-14.406, inédit, Rejet

A1853AZN

Référence

Cass. com., 15-02-2000, n° 97-14.406, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097790-cass-com-15022000-n-9714406-inedit-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Février 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-14.406
Président M. DUMAS

Demandeur société civile immobilière (SCI) Monaco panorama, agissant en la personne de son gérant en exercice
Défendeur société Promo Cauvin, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant en exercice
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Monaco panorama, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Strasbourg-Lingolsheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Promo Cauvin, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Saint-Paul-de-Vence,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société civile immobilière (SCI) Monaco panorama, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 mars 1997), que la société civile immobilière Monaco panorama (la SCI) a conclu avec la société Promo Cauvin (société Cauvin) un marché d'entreprise tous corps d'état pour la construction d'un ensemble immobilier ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, la société Cauvin a assigné la SCI en paiement de diverses sommes au titre du solde du marché de travaux ;
Sur le premier moyen
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, "les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation après une reprise d'instance à leur initiative" ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cauvin a été admise au bénéfice du redressement judiciaire à la date du 31 janvier 1992 ; que la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé le jugement ayant accueilli la demande de cette société, représentée par son seul gérant, a violé les articles 49 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 32, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la SCI a pris des conclusions contre la société Cauvin, en redressement judiciaire, et contre M. ..., ès qualités de représentant des créanciers ; que le moyen qu'elle invoque aujourd'hui, pour la première fois devant la Cour de Cassation, est donc contraire à la position qu'elle avait précédemment tenue devant la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la SCI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office la prétendue irrégularité de la déclaration de créance de la SCI sans à tout le moins provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la SCI avait produit une déclaration de créance "arrêtée provisoirement à la somme de 1 000 000 de francs" en indiquant la juridiction saisie du litige relatif à la créance ; qu'en affirmant que "la société civile immobilière Monaco panorama a produit à titre provisionnel, ce qui ne peut être admis", sans retenir que la créance avait été arrêtée provisoirement au montant de 1 000 000 de francs, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994, prévoit "La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre", tandis que, selon l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 "Outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé et l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige" ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "produite à titre provisionnel, ce qui ne peut être admis", la créance de la SCI serait éteinte, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et sans dénaturer la déclaration de créance faite "à titre provisionnel" que la cour d'appel a apprécié la validité du document qui avait été produit devant elle ;
Attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause, et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre "provisionnel" ; qu'en refusant d'admettre la validité d'une déclaration de créance faite à titre provisionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Monaco panorama aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.

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