SOC.
PRUD'HOMMES
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du
10 juillet 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 00-42.368
Arrêt n° 2343 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est Montreuil Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit
1°/ de Mme Colette Z, demeurant Perpignan,
2°/ de l'ASSEDIC de Perpignan, dont le siège est Perpignan,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme ..., engagée le 1 juillet 1967 en qualité de monitrice par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et devenue par la suite professeur, a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de se soumettre à plusieurs reprises à une évaluation de son travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition ni du statut régissant le personnel, ni du règlement intérieur de l'AFPA ni du contrat de travail de la salariée ne prévoyait la possibilité pour l'AFPA de soumettre après leur embauche définitive, hors procédure disciplinaire et sans leur accord, les personnels enseignants à une expertise pour déterminer leur aptitude à enseigner et leurs éventuelles possibilités de reconversion professionnelle, que dès lors les refus de Mme ... ne constituaient pas des fautes et ne caractérisaient pas a fortiori l'existence d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, sous réserve de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z et l'ASSEDIC de Perpignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.