Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 00-13.669, F-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 00-13.669, F-P, Rejet.

A0854AZN

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CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-13.669
Arrêt n° 1226 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit

1°/ de la société en nom collectif Havre et compagnie, ci-après "SNC du Havre", dont le siège est Paris,

2°/ de la société Tie Rack France, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Défense,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Havre et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la société du Havre a consenti à M. Z un droit de préférence pour la location d'un emplacement dans un centre commercial ; que soutenant que les offres faites par cette société n'étaient pas conformes aux engagements convenus, M. Z l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamnée, sous astreinte, à lui proposer un choix de locaux correspondant à leur accord ; que M. Z ayant, en cause d'appel, demandé l'annulation du bail consenti par la société du Havre à la société Tie Rack qu'il avait appelée en intervention, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) a déclaré irrecevable cette demande ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient, à bon droit, que l'article 1143 du Code civil n'est pas applicable à la violation d'un pacte de préférence qui met une obligation de faire à la charge du débiteur ; qu'ensuite, il relève que la demande d'annulation du bail, seulement formée en cause d'appel, n'était justifiée par aucune évolution du litige puisque M. Z connaissait l'existence du bail consenti à la société Tie Rack dès le mois de novembre 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que cette demande était irrecevable ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ; le condamne à payer à la société du Havre et compagnie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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