Jurisprudence : Cass. com., 25-06-2002, n° 00-14326, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 25-06-2002, n° 00-14326, publié au bulletin, Rejet.

A0169AZB

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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 00-14.326
Arrêt n° 1258 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Spie Tondella, société anonyme, dont le siège est Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société AD investissement, dont le siège est Grézieu-la-Varenne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. X, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme W, conseiller rapporteur, M. V, Mme U, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spie Tondella, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société AD investissement, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 17 mars 2000), que par contrat du 12 mai 1995, la société Spie Tondella, entrepreneur, a chargé la société Ad investissement, agent commercial, de représenter ses intérêts lors de l'appel d'offres lancé par la société Marignan immobilier, moyennant une commission de 150 000 francs HT ; que la mandataire a assigné la société Spie Tondella en paiement d'une commission supplémentaire de 10 % HT du montant des travaux supplémentaires ainsi que d'une commission de 2 % HT du montant d'un autre marché ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Spie Tondella reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le contrat d'agent commercial étant de nature civile, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre son contenu ; qu'après avoir relevé que le contrat d'agent commercial liant la société Spie Tondella à la société AD investissement prévoyait dans son article 4 que la rémunération de l'agent était fixée à 150 000 francs, la cour d'appel a dit que l'agent commercial pouvait faire la preuve par tous moyens de ce que le "mandataire" avait donné son accord pour le rémunérer par une commission supplémentaire de 10 % du montant des travaux supplémentaires, ce qu'il établissait par diverses attestations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que l'article 2 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-2 du Code de commerce, n'exige aucun écrit, l'arrêt retient que la société AD investissement n'entend pas prouver contre ou outre le contenu du contrat du 12 mai 1995 mais démontrer l'existence d'une convention verbale distincte postérieure ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Spie Tondella fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le contrat d'agent commercial étant de nature civile, il doit être prouvé par écrit toutes les fois qu'il excède la somme de cinq mille francs, en application de l'article 1341 du Code civil ; qu'en considérant que la société AD investissement pouvait apporter par témoignages la preuve du contrat d'agent commercial la liant à la société Spie Tondella et prévoyant une commission de 2 % calculée sur le montant HT du marché de travaux et qu'elle pouvait réclamer la somme de 300 000 francs HT à son cocontractant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que rien n'obligeait les parties à signer un contrat écrit pour le second marché, l'arrêt retient que la preuve de l'accord prévoyant le paiement d'une commission de 2 % du montant HT du marché de travaux est apportée par quatre attestations ; que dès lors que la convention était invoquée par le mandataire, contre le mandant, commerçant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Tondella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société AD investissement la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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