Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-21638, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-21638, publié au bulletin, Cassation partielle.

A0103AZT

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CIV.3
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2002
Cassation partielle
Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-21.638
Arrêt n° 1122 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline La Maréchale, dont le siège est Le Plessis Trevise, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est Saint-Maur des Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit

1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris,

2°/ de la société Asso France, société anonyme, dont le siège est Bagnolet,

3°/ de la compagnie Axa Global Risks, venant aux lieu et place de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Paris, et actuellement dénommée Axa Corporate Solutions Assurances,

4°/ de la société Socotec, dont le siège est Guyancourt,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents Mlle S, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. R, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Q, avocat général, Mlle P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. R, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Caroline La Y, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Asso France, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Corporate Solutions assurances, anciennement dénommée Axa Global Risks, venant aux lieu et place de la compagnie Axa assurances, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2270 du même Code ;
Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Caroline la Maréchale (syndicat des copropriétaires), maître de l'ouvrage, assuré suivant police dommages ouvrage par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé, en 1986, la société ASSO France (société ASSO), assurée par la compagnie UNI Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA"Global Risks" (compagnie AXA), de travaux de ravalement et d'isolation thermique d'un groupe d'immeubles, sous le contrôle de la Société de Contrôle Technique (SOCOTEC) ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné, au mois de juin 1994, en réparation son assureur, les sociétés ASSO et SOCOTEC ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande fondée sur le responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que cette action est différente par sa nature de l'action en responsabilité décennale, seule soumise aux premiers juges, de sorte que sa prescription n'a pu être interrompue par l'exercice de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avait un objet différent de la demande principale qu'elle avait rejetée au motif que les désordres ne relevaient pas d'une garantie légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Asso France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Asso France, Socotec et SMABTP et de la compagnie Axa Risks, actuellement dénommée Axa Corporate Solutions assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille deux par Mlle S, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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